Décret no 90-608 du 9 juillet 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut déléguer une partie de ses attributions et peut être suppléé

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 63;
Vu le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets;
Vu le décret no 88-802 du 8 juillet 1988 relatif au préfet délégué pour la Nouvelle-Calédonie;
Vu le décret du 8 mars 1990 portant nomination du préfet délégué pour la coopération régionale et le développement économique auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie;
Vu l'avis du comité consultatif en date du 11 juin 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut, en cas d'absence ou d'empêchement, déléguer par arrêté une partie de ses attributions au préfet délégué pour la coopération régionale et le développement économique, au secrétaire général, à un ou deux secrétaires généraux adjoints et fixer les conditions dans lesquelles ils peuvent le suppléer.


  • Art. 2. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret,
    qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC