professeur des universités à l'université Nancy-I, est nommé directeur de l'Ecole supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy,
Nancy-I, pour une période de cinq ans.
II. - Procédure applicable à la reprise sur stocks
A. - Régime de la déclaration spontanée
Les redevables sont tenus de déclarer spontanément à l'administration des douanes et droits indirects avant le 30 avril 1990, à minuit, les produits soumis au complément de taxe.
Toute déclaration déposée après cette date, le cachet de la poste faisant foi pour les envois postaux, ferait encourir à son auteur les pénalités prévues par l'article 411 du code des douanes.1. La déclaration de <
> modèle < >
Elle est établie sur papier libre mais doit être conforme au modèle figurant en annexe I.
Il est souscrit par le redevable une déclaration par dépôt où étaient entreposés, lors du changement de tarif, des produits pétroliers soumis au complément de taxe.2. Cas des produits en cours de transport ou de livraison
Les produits en cours de transport à cette date seront repris sur une déclaration établie pour le dépôt:
- de départ, s'ils étaient en cours d'acheminement sur des stations-service, ou en cours de livraison à l'utilisateur final;
- de destination dans tous les autres cas.3. Services destinataires des déclarations <
>
La déclaration modèle <> est déposée en double exemplaire auprès du service des douanes:
- dans le cas où les produits ont été entreposés dans un établissement sous douane, la déclaration les concernant doit être adressée au receveur des douanes du bureau chargé du contrôle de cet établissement;
- dans le cas où les produits ont été entreposés dans un dépôt échappant à toute sujétion douanière, la déclaration les concernant doit être adressée au receveur principal régional des douanes dans la circonscription duquel se situe le dépôt en cause. Une liste des recettes principales régionales,
comportant leurs adresses, leurs coordonnées téléphoniques et la définition de leur compétence territoriale respective, est jointe, à toutes fins utiles, en annexe II.4. Etablissement et liquidation de la déclaration <
>
Il appartient au redevable de calculer lui-même le montant du complément de taxe exigible. Cette liquidation doit être effectuée sur la base des quantités exprimées selon le cas en hectolitres, en quintaux ou en milliers de mètres cubes.
Le calcul du montant du relèvement de taxe à reverser est effectué en multipliant les quantités déclarées par le taux unitaire du complément de taxe applicable au produit concerné.
Toutefois, l'article 266bis du code des douanes prévoit que <>. 5. Enregistrement de la déclaration <
>
Les déclarations <> signées et certifiées sincères par les déclarants sont enregistrées par les recettes des douanes destinataires dans les mêmes conditions que les déclarations de mises à la consommation.
Dès son enregistrement par la douane, la déclaration <> devient un acte authentique et irrévocable qui engage la responsabilité du redevable pour les énonciations qu'elle contient. B. - Règle du paiement au comptant
Le complément de taxe exigible est payable au comptant. Les moyens de paiement admis par les règles de la comptabilité publique (par exemple un chèque barré émis au profit du receveur principal régional des douanes à..... ......................................................
) doivent
être impérativement joints aux déclarations <> Les chèques d'un montant supérieur à dix mille francs devront être certifiés par l'établissement bancaire sur lequel ils sont tirés.
Ne sont pas assujettis à l'obligation de cette certification:
- les sociétés et organismes dispensés de cautionner les soumissions de crédit d'enlèvement;
- les sociétés pétrolières (majors et autres) sous réserve qu'elles aient souscrit la soumission spéciale pour opérations diverses.III. - Contrôle des déclarations <
> 1. Recevabilité des déclarations
Le service des douanes destinataire des déclarations <> procède à leur recevabilité en s'assurant:
a) Que les rubriques suivantes sont correctement et obligatoirement remplies:
- raison sociale ou nom du redevable;
- désignation et adresse du dépôt;
- bureau de douanes ou recette principale régionale destinataire;
- quantités (colonnes 1, 2 et 3);
- taux (colonne 4);
- montant et total dû (colonne 5).
b) Que la déclaration est datée et porte la signature du redevable;
c) Que les moyens de paiement y sont joints, lorsque le montant du relèvement liquidé est au moins égal à 100 F.
Les déclarations ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont irrecevables. Elles sont retournées au redevable qui, après rectification,
doit les adresser, dans un délai de quinze jours, à la recette des douanes.2. Contrôle des déclarations
a) Contrôle sur pièces:
Il consiste à opérer immédiatement sur la déclaration <> la liquidation du complément de taxe dû sur la base des énonciations de la déclaration faite par le redevable.
Le service s'assure également que le taux du complément de taxe dû s'applique bien aux produits déclarés (en stocks ou en cours de route).
b) Contrôle a posteriori:
Des contrôles a posteriori seront diligentés par l'administration en vue:
- de vérifier la sincérité des énonciations portées sur les déclarations;
- de s'assurer que tous les redevables ont bien déclaré auprès des receveurs des douanes les produits passibles du complément de taxe.IV. - Les sanctions applicables
Toute déclaration fausse, incomplète, et a fortiori tout défaut de déclaration, expose le redevable, outre le paiement de l'impôt exigible, à une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis (art. 411 du code des douanes).
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU BUDGET DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS ANNEXE I (recto) Art. 266 bis du code des douanes. - Déclaration R.S.
A.
......................................................
B.
......................................................
C.
......................................................
D.
......................................................
certifie la présente déclaration sincère, complète et véritable.
......................................................
Signature:
PRODUITS
taxables
DATE
des majorations
STOCKS EN DEPOT
STOCKS en cours de route
TOTAL des stocks déclarés TAXE INTERIEURE
Taux du relèvement
MONTANT PAR PRODUIT
12345
Supercarburant plombé ......................................................
......................................................
7,57 F/hl
......................................................
Super sans plomb ......................................................
......................................................
6,70 F/hl ......................................................
Essences ......................................................
......................................................
7,20 F/hl ......................................................
Pétrole lampant et huiles moyennes ......................................................
......................................................
2,62 F/hl
......................................................
Carburéacteurs ......................................................
......................................................
0,20 F/hl ......................................................
Essences d'aviation ......................................................
......................................................
4,07 F/hl ......................................................
Fiouls domestiques ......................................................
......................................................
0,99 F/hl ......................................................
Gazoles ......................................................
......................................................
3,90 F/hl ......................................................
Fioul lourd ......................................................
......................................................
0,30 F/q ......................................................
Goudrons de houille ......................................................
......................................................
0,15 F/q ......................................................
G.P.L. carburant ......................................................
......................................................
4,97 F/q ......................................................
Gaz comprimé carburant ......................................................
......................................................
12,84 F/1000 m3
......................................................
Voir au verso les modalités d'établissement de la déclaration.
......................................................ANNEXE II
Liste des recettes principales régionales des douanes
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/1990
......................................................