Règlement du jeu instantané dénommé << Millionnaire >>

Version INITIALE

NOR : BUDZ9409813X

  • Article 1er


    Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, abroge et remplace à compter du 8 août 1994 le règlement du jeu instantané dénommé < < Millionnaire > > fait le 25 septembre 1991 et publié au Journal officiel du 29 septembre 1991.


  • Article 2


    Le jeu est fractionné en plusieurs émissions de tickets, chaque émission de tickets est répartie en blocs de 500 000 tickets.
    Le prix de vente de chaque ticket est fixé à 10 F.
    La date de clôture de chaque émission de tickets sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.


  • Article 3


    Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 124 819 lots d'une valeur totale moyenne de 3 000 000 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-dessous.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0180 du 05/08/94 Page 11411 a 11412
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    L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, sur chaque ticket, d'un ensemble de six éléments occultés avant l'émission des tickets.
    Les six éléments figurant sur chaque ticket sont constitués de symboles comportant les lettres < < TV > >, sous lesquelles figure le mot < < Télé > >, ou de sommes exprimées en chiffres et en lettres.
    Les porteurs de tickets gagnants bénéficient de lots dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, trois sommes identiques.
    Les porteurs de tickets sur lesquels figurent trois symboles comportant les lettres < < TV > > participent à un tirage réalisé dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée; lors de ce tirage, le lot minimum garanti est de 100 000 F.
    Les porteurs de tickets sur lesquels figurent trois symboles comportant les lettres < < TV > > qui ne participent pas à un tirage dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée ne peuvent prétendre à un gain.


  • Article 4


    La découverte de trois symboles comportant les lettres < < TV > > sur un ticket du jeu < < Millionnaire > > permet, après avoir tourné la roue < < Millionnaire > >, un gain de 100 000 F, 200 000 F, 300 000 F, 400 000 F, 500 000 F, 600 000 F ou 1 million de francs; ces gains ne peuvent se cumuler.
    Le montant du gain est déterminé lors d'un tirage réalisé dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée. Toutefois, il est expressément précisé que La Française des jeux ne garantit pas la diffusion de tout ou partie de l'enregistrement de cette émission.
    Le tirage est effectué en présence d'un huissier de justice.
    Le joueur fait tourner une roue comportant une boule et cent segments,
    répartis dans la proportion de:
    - 8 segments d'un montant unitaire de 1 000 000 F;
    - 14 segments d'un montant unitaire de 600 000 F;
    - 16 segments d'un montant unitaire de 500 000 F;
    - 16 segments d'un montant unitaire de 400 000 F;
    - 16 segments d'un montant unitaire de 300 000 F;
    - 16 segments d'un montant unitaire de 200 000 F;
    - 14 segments d'un montant unitaire de 100 000 F.
    Le montant du lot est acquis dès lors que la roue a effectué au moins trois révolutions, pour un seul lancer, que la boule s'est arrêtée définitivement devant un segment et que la roue est également immobilisée.
    Les conditions et modalités pratiques de participation au tirage et à l'enregistrement de l'émission télévisée sont fixées par La Française des jeux. Elles sont communiquées au gagnant et doivent être acceptées par ce dernier avant le tirage.


  • Article 5


    La découverte de trois sommes identiques exprimées en chiffres et en lettres, sur un ticket du jeu < < Millionnaire > >, permet un gain égal au montant unitaire de la somme; les trois sommes identiques figurant sur le ticket de jeu ne se cumulent pas.
    Un même ticket ne pouvant bénéficier que d'un seul lot ne conserve, le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée.


  • Article 6


    Les lots de 10 F à 50 000 F sont payés sur présentation et remise du ticket, après vérification de leur authenticité par un représentant de La Française des jeux sans que le requérant ait à justifier de son identité.
    Jusqu'à 1 000 F inclus, les lots sont payables dans tous les points de vente agréés par La Française des jeux; au-delà de cette limite, les lots sont payables dans les centres de paiement de La Française des jeux.
    Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • Article 7


    Les tickets comportant trois symboles avec les lettres < < TV > > sont présentés pour contrôle à l'un quelconque des centres de paiement de La Française des jeux; après contrôle, le courtier ou le centre de paiement remplit le formulaire à partir des informations fournies par le joueur.
    Celui-ci fournit les informations demandées et décline son identité.
    Le joueur conserve le ticket gagnant, qui sera impérativement exigé, à peine d'exclusion, lors du tirage.
    La participation au tirage, lors de l'enregistrement de l'émission télévisée, est subordonnée à la vérification des éléments figurant sur le formulaire remis au joueur par le courtier ou le centre de paiement.
    Le joueur s'engage à participer au tirage réalisé dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée, et autorise gratuitement La Française des jeux à utiliser, pour toute opération publicitaire ou de promotion, son nom et/ou son image sur tous supports.


  • Article 8


    Le droit au paiement des lots, au titre d'une émission de tickets, pourra s'exercer jusqu'à l'expiration d'une période de 30 jours à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission de tickets du jeu < < Millionnaire > >, publié au Journal officiel; passé ce délai, le droit de revendication des lots sera prescrit.


  • Article 9


    Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.
    La case contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention < < Nul si découvert > >, entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.
    Pour les tickets comportant les trois symboles avec les lettres < < TV > >, la case de contrôle portant la mention < < Nul si découvert > > ne peut être grattée lors de sa présentation au centre de paiement que par un représentant dûment habilité de La Française des jeux.


  • Article 10


    Les tickets du jeu < < Millionnaire > > restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.


  • Article 11


    Toute fraude, ou tentative de fraude, commise en vue de percevoir indûment un gain, et en particulier toute falsification de tickets, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du nouveau code pénal.


  • Article 12


    Toute participation au jeu < < Millionnaire > > implique l'adhésion au présent règlement.


  • Article 13


    Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 1994.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. DE GALLE