Circulaire du 16 octobre 1989 relative à l'exécution des décisions de justice par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (inscription et mandatement d'office)

Version INITIALE

Paris, le 16 octobre 1989.

  • Référence: circulaire du 23 juin 1987.
    Par circulaire visée en référence, publiée au Journal officiel du 2 décembre 1987, votre attention a été appelée sur la nécessité de veiller à l'application de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
    L'importance que revêt le respect des décisions de justice a été rappelée avec force par le Premier ministre par circulaire du 13 octobre 1988, publiée au Journal officiel du 15 octobre 1988. Il s'agit d'une exigence fondamentale de la démocratie qui fait partie intégrante du respect de l'Etat de droit.
    Il est indispensable que vous veilliez à la bonne exécution des décisions de justice. Votre mission concerne, à cet égard, au premier chef, les services de l'Etat placés sous votre autorité. Mais elle concerne également les collectivités territoriales et leurs établissements publics vis-à-vis desquels, outre la charge qui vous incombe de faire respecter la règle de droit, la loi vous attribue des pouvoirs spécifiques vous permettant de faire exécuter les décisions des juridictions administratives les condamnant au paiement d'une somme d'argent.
    Je vous demande d'attirer l'attention des autorités locales sur l'importance que revêt la bonne exécution de ces décisions. Je vous demande également d'attacher une importance personnelle aux cas d'inexécution des décisions de justice qui vous sont signalés. Je vous rappelle que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a notamment pour mission de veiller à l'exécution des décisions de la justice administrative et qu'il importe que vous lui apportiez tout votre concours.
    Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public refuseront d'exécuter une décision de justice, et n'auront pas répondu favorablement aux invitations que vous leur aurez adressées, vous n'hésiterez pas à utiliser les mesures que la loi vous donne.
    A cet égard, vous voudrez bien vous reporter aux instructions de la circulaire susvisée.
    Celles-ci doivent toutefois être complétées par deux éléments nouveaux:
    - les dispositions du texte réglementaire précisant les modalités de votre intervention en matière d'inscription et de mandatement d'office qui était annoncé dans cette circulaire (décret no 88-336 du 11 avril 1988, publié au Journal officiel du 13 avril 1988);
    - les conditions de la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 qui ont fait l'objet d'un avis du Conseil d'Etat (avis du 5 janvier 1989).
  • I. - Le décret no 88-336 du 11 avril 1988

    Après un rappel général des dispositions de l'article 1er (II) de la loi du 16 juillet 1980, suit le commentaire des dispositions nouvelles concernant les obligations de la collectivité locale et l'intervention du représentant de l'Etat.
  • A. - Rappel général

    L'article 1er (II) de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public dispose que, < >.
  • B. - Les obligations de la collectivité locale

    L'article 2 du décret du 11 avril 1988, qui complète le décret du 12 mai 1981, précise que le délai maximum de quatre mois prévu par la loi est le délai avant l'expiration duquel l'ordonnateur local doit mandater la somme due.
    Cet article crée une obligation d'information du créancier de la collectivité par l'ordonnateur de la collectivité qui doit, le jour de l'émission du mandat, porter cette date à la connaissance du créancier,
    préciser le montant du mandatement et indiquer la désignation du comptable assignataire de la dépense, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Une copie de la lettre adressée au créancier est transmise au préfet.
    En cas d'insuffisance ou d'absence de crédits, situation visée au second alinéa du II de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1980, l'ordonnateur est également tenu, avant l'expiration du délai de quatre mois, d'en informer le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant le montant de la somme qui sera mandatée ultérieurement.
    Ce mandatement portera soit sur l'intégralité de la somme due en cas d'absence totale de crédits, soit sur le solde en cas d'insuffisance de crédits.
    Une copie de cette lettre est également transmise au préfet.
  • C. - L'intervention du préfet

    Le préfet est appelé à intervenir pour procéder au mandatement d'office et, éventuellement, à l'inscription d'office.
  • 1o Mandatement d'office

    Si le créancier n'a pas reçu la lettre contenant la totalité des informations évoquées ci-dessus dans le délai prévu, il peut saisir le préfet d'une demande de paiement de la somme due, en produisant une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.
    L'autorité chargée du contrôle dispose alors d'un délai d'un mois pour vérifier l'existence et la disponibilité des crédits puis pour procéder au mandatement d'office.
    Si le créancier, bien qu'ayant reçu la lettre contenant les informations,
    n'a pas obtenu le paiement de la somme due dans le délai figurant sur la lettre recommandée, il peut saisir le préfet dans les mêmes conditions.
    De même, si la lettre contenant les informations fait apparaître une insuffisance de crédits, le créancier peut saisir le préfet.
  • 2o L'inscription d'office

    En cas d'absence ou d'insuffisance de crédits, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine du créancier pour mettre en demeure la collectivité locale ou l'établissement public de créer les ressources nécessaires; il dispose dans toutes les hypothèses, même en l'absence de saisine du créancier, en application de l'article 1er (II) de la loi du 16 juillet 1980, des mêmes pouvoirs.
    L'article 3-1 du décret du 11 avril 1988 précise que la collectivité ou l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour se conformer à la mise en demeure.
    Lorsque la somme due est importante (égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget), ce délai est porté à deux mois.
    Dans tous les cas, le délai imparti par le décret pour créer les ressources doit être mentionné dans la mise en demeure adressée par le préfet.
    Si la mise en demeure reste sans effet, le préfet procède à l'inscription d'office de la somme due en dégageant les ressources nécessaires:
    - soit en réduisant les crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi;
    - soit en augmentant les recettes;
    - soit en faisant appel à ces deux possibilités.
    Il notifie cette décision à la collectivité locale.
    Si, dans le délai de huit jours après notification, l'ordonnateur n'a pas procédé au mandatement, le préfet y procède dans le délai d'un mois.
    Je vous rappelle que les procédures particulières d'inscription et de mandatement d'office prescrites par ce décret en application de l'article 1er (II) de la loi du 16 juillet 1980 ne prévoient pas l'intervention de la chambre régionale des comptes, à la différence des procédures de droit commun visées aux articles 11, 12 et 12-1 de la loi du 2 mars 1982.
  • II. - L'avis du Conseil d'Etat sur la mise en oeuvre

    des dispositions de la loi du 16 juillet 1980

    La circulaire du 23 juin 1987 susvisée qui a rappelé les dispositions de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, ainsi que celles du décret no 81-501 du 12 mai 1981, vous a précisé les procédures de substitution à mettre en oeuvre lorsque les autorités locales refusent ou s'abstiennent d'exécuter des décisions de justice qui les ont condamnées au paiement de sommes d'argent.
    Des difficultés d'interprétation étant apparues dans les domaines respectifs des lois des 16 juillet 1980 et 2 mars 1982, j'ai consulté le Conseil d'Etat. Il résulte de cet avis que la procédure d'inscription d'office des crédits et de mandatement d'office des dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles résultant de décisions juridictionnelles:
    - passées en force de chose jugée et portant condamnation au paiement d'une somme d'argent dont le montant n'a pas été fixé par la décision elle-même;
    - non passées en force de chose jugée, mais néanmoins exécutoires,
    doit être considérée comme relevant du régime de droit commun de la loi du 2 mars 1982 (avec intervention de la chambre régionale des comptes).
  • En d'autres termes, la loi du 2 mars 1982 s'applique lorsque les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1980 ne sont pas réunies.
    Il convient en outre de rappeler qu'en application d'une jurisprudence constante l'inscription et le mandatement d'office ne peuvent être effectués que pour des dépenses obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées (cf. C.E. commune de Pointe-à-Pitre, 11 décembre 1987, notamment).
    Par < > il faut entendre les dépenses dont le mode de calcul n'est pas de nature à soulever des difficultés. En outre, pour qu'une dépense soit sérieusement contestée, il ne suffit pas que le jugement ait fait l'objet d'un appel; il faut que les motifs de la contestation vous apparaissent suffisamment forts pour qu'il soit préférable d'attendre qu'elle ait été tranchée pour mettre en oeuvre la procédure d'inscription et de mandatement d'office.
    Je vous demande de veiller personnellement à l'application de ces directives, dont la mise en oeuvre est un élément important du respect de l'état de droit.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

P.-R. LEMAS