Arrêté du 9 janvier 1990 fixant les effectifs de certains personnels hospitaliers et universitaires des centres hospitaliers et universitaires

Version INITIALE

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 9 janvier 1990, les effectifs des personnels titulaires visés à l'article 1er ( 3) du décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié ainsi que les effectifs des personnels médicaux temporaires visés à l'article 1er ( 4) et à l'article 2 du même décret, d'une part, les effectifs des personnels titulaires visés à l'article 1er ( 1, b) du décret no 84-135 du 24 février 1984 et les effectifs des personnels temporaires visés à l'article 26 du même décret, d'autre part, ainsi que les effectifs des personnels titulaires visés à l'article 1er du décret no 86-380 du 11 mars 1986 sont pour l'année universitaire 1989-1990 fixés conformément au tableau ci-annexé dans les centres hospitaliers et universitaires.
Dans ce tableau, la colonne no 2 (Effectif total) indique le nombre total des emplois hospitalo-universitaires, hospitaliers et universitaires existants.
Les colonnes nos 3, 4 et 5 (Effectif commun) définissent le nombre d'emplois hospitalo-universitaires existants. Dans quelques cas, qui font l'objet d'une note à la suite du tableau, certains personnels peuvent exercer leur double fonction hospitalière et universitaire dans deux disciplines différentes.
La colonne no 6 précise le nombre d'emplois hospitaliers en excédent numérique de l'effectif commun.
Les colonnes nos 7 et 8 précisent les emplois universitaires en excédent de l'effectif commun.
Dans la colonne no 3 figurent les postes occupés par des personnels titulaires visés au no 3 de l'article 1er du décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 et au no 1 de l'article 1er (b) du décret du 24 février 1984 modifié.
Les colonnes nos 6, 7 et 8 indiquent les postes occupés par les personnels temporaires ou titulaires, hospitaliers ou universitaires.
La colonne no 7 précise les postes occupés par des chefs de travaux titulaires, régis par le décret no 50-1347 du 27 octobre 1950.





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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0043 du 20/02/1990
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    (A) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières en chirurgie orthopédique.







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    (A) Cet emploi comporte des fonctions hospitalières en chirurgie orthopédique et traumatologique.
    (B) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières en chirurgie vasculaire.




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    (A) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières dans des disciplines chirurgicales.
    (B) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières à Langon.







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    (A) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières dans les disciplines chirurgicales, dont un au centre anti-cancéreux.
    (B) Cet emploi comporte des fonctions hospitalières en chirurgie générale.
    (C) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières au centre anti-cancéreux.
    (D) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières en pédiatrie.
    (E) Dont un emploi comporte des fonctions universitaires en hydrologie.
    (F) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières au centre anti-cancéreux.







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    (A) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières dans les disciplines chirurgicales.







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    (A) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières en chirurgie générale.







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    (A) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières dans les disciplines cliniques.







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    (A) Cet emploi comporte des fonctions hospitalières en médecine polyvalente.






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    (A) Dont trois emplois comportent des fonctions hospitalières dans des disciplines cliniques.







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    (A) Ces deux emplois comportent des fonctions hospitalières en chirurgie générale.







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    (A) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières dans des disciplines cliniques.







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    (A) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières dans des disciplines chirurgicales.







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    (A) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières dans un établissement lié par convention.







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    (A) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières en radiologie au C.H.U. Pitié-Salpêtrière.







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    (A) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières à l'hôpital Saint-Joseph.







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    (A) Cet emploi comporte des fonctions hospitalières en chirurgie générale et digestive.
    (B) Cet emploi comporte des fonctions hospitalières en biologie polyvalente.






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    (A) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières dans une discipline clinique.


    (B) Dont deux emplois comportent des fonctions hospitalières en histologie, embryologie, cytogénétique et un emploi en dermatologie-vénéréologie.


    (C) Cet emploi comporte des fonctions hospitalières en anatomie pathologique.


    (D) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières en neuroradiologie.
    (E) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières en hépato-gastro-entérologie et un emploi en histologie, embryologie,
    cytogénétique.


    (F) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières en médecine interne.
    (G) Cet emploi comporte des fonctions hospitalières en anatomie pathologique.


    (H) Ces emplois comportent des fonctions hospitalières en radiothérapie.


    (I) Dont trois emplois comportent des fonctions hospitalières en hématologie clinique et un emploi en dermatologie.


    (J) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières en histologie,
    embryologie, cytogénétique.


    (K) Dont un emploi comporte des fonctions hospitalières en hépato-gastro-entérologie.
    (L) Cet emploi comporte des fonctions hospitalières en gynécologie-obstétrique.







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