Décret no 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

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NOR : INDA8901036D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents de bureau au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
    Ce corps, classé dans la catégorie D prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 30 juillet 1958 susvisé et par celles du présent décret.
    Il comprend un seul grade.


  • Art. 2. - Les agents de bureau des corps régis par le décret du 30 juillet 1958 susvisé et les agents de bureau titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés et, le cas échéant, après un an de fonctions en cette qualité, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
    Toutefois, l'intégration peut être prononcée avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur la demande des fonctionnaires et après accord des ministres intéressés et, pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
    Les intéressés sont classés dans ce nouveau corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
    Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires appartenant au corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
    Le nombre d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.


  • Art. 3. - Les fonctionnaires territoriaux mis à disposition d'un service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés et classés dans le corps régi par le présent décret lorsque à la date de publication de ce dernier ils exercent des fonctions d'agent de bureau et optent pour la fonction publique de l'Etat en application des articles 122 et 123 de la même loi.
    Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
  • Art. 4. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
    Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
    Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 5. - Les dispositions des articles 3 et 4 ne peuvent avoir pour effet d'intégrer les fonctionnaires territoriaux dans un grade classé dans un groupe ou une échelle de rémunération supérieurs à celui ou celle dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.



  • TITRE II


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  • Art. 6. - Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés les membres des corps d'agents de bureau d'administration centrale et d'agents de bureau des services extérieurs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire régis par le décret du 30 juillet 1958 susvisé.
    Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/1990
    ......................................................


  • Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • TITRE III


    DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES


  • Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 6 ci-dessus.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1990.


Fait à Paris, le 16 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE