Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment, son article 214-1-B;
Vu le décret no 68-19 du 9 janvier 1968 modifié portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation des conseils consultatifs en matière d'élevage, et notamment son article 55, dernier alinéa;
Vu le décret no 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux);
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête:
Vu le code rural, et notamment, son article 214-1-B;
Vu le décret no 68-19 du 9 janvier 1968 modifié portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation des conseils consultatifs en matière d'élevage, et notamment son article 55, dernier alinéa;
Vu le décret no 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux);
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête:
- Art. 1er. - Le programme national d'éradication de l'hypodermose bovine répond aux objectifs suivants:
1o Assurer par des mesures préventives et curatives l'assainissement raisonné du territoire ainsi que la protection des effectifs bovins indemnes; 2o Rationaliser les plans de maîtrise des affections parasitaires dans les exploitations d'élevage laitier ou d'engraissement et partant améliorer la productivité des animaux;
3o Favoriser l'adaptation des entreprises de collecte et de traitement des peaux et cuirs bruts aux conditions du marché par la recherche de la qualité; 4o Faciliter au travers d'un schéma commun d'organisation et d'évaluation la participation de l'ensemble des partenaires professionnels et administratifs concernés à la mise en oeuvre de programmes régionaux et interrégionaux d'éradication.
Les actions qui en découlent sont gérées par des organismes à vocation sanitaire agréés conformément aux protocoles particuliers de prophylaxie et de surveillance définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. - Art. 2. - Il est créé au ministère de l'agriculture et de la pêche une commission nationale spécialisée à laquelle le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux donne délégation pour traiter des sujets relatifs à la lutte contre l'hypodermose bovine. Cette commission spécialisée est présidée par le sous-directeur de la santé et de la protection animales à la direction générale de l'alimentation ou son représentant.
Elle comprend, outre son président:
- deux représentants de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail;
- un représentant du groupement des directeurs des services vétérinaires;
- un représentant de la Section nationale des groupements techniques vétérinaires;
- un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral; - un représentant de la Fédération nationale bovine;
- un représentant de la Fédération nationale des producteurs de lait;
- un représentant de l'Interprofession Bétail et viandes;
- un représentant de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture;
- un représentant de l'Office national interprofessionnel du lait;
- un représentant du Syndicat général des cuirs et peaux bruts;
- un représentant du Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
La commission peut à l'invitation de son président consulter tout expert dont l'avis lui paraît utile. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président; la convocation précise l'ordre du jour.
La commission a compétence pour:
- établir le programme national d'éradication de l'hypodermose bovine dans ses modalités techniques et administratives; la commission détermine notamment les conditions et le calendrier de généralisation des plans régionaux en fonction de l'échéance du 1er juillet 1998, date à laquelle la lutte sera obligatoirement étendue à l'ensemble du territoire national;
- examiner et évaluer les conditions de mise en oeuvre et d'application des programmes régionaux conduits par les maîtres d'oeuvre conventionnés;
- préciser les critères retenus pour la définition des zones assainies et/ou indemnes d'hypodermose bovine; la commission dresse annuellement la liste des zones répondant auxdits critères. - Art. 3. - Les actions d'éradication de l'hypodermose bovine font l'objet de programmes établis à l'échelon régional. Conclus pour une période annuelle ou pluriannuelle, ces programmes sont élaborés par les maîtres d'oeuvre en concertation avec l'ensemble des partenaires locaux concernés réunis au sein d'une commission régionale où sont notamment représentés les directions régionales de l'agriculture et de la forêt, les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les directeurs des services vétérinaires départementaux intéressés, les groupements techniques vétérinaires, les établissements départementaux de l'élevage, les interprofessions régionales et les représentants des producteurs.
Chaque programme régional doit détailler les moyens nécessaires à son animation:
a) Zones d'intervention retenues devant tenir compte des actions en cours dans les régions limitrophes;
b) Rôle et missions des différents intervenants prestataires de services (contrats collectifs de sous-traitance départementale notamment);
c) Périodes pendant lesquelles les campagnes de traitement des animaux et de contrôle des exploitations se déroulent;
d) Actions d'information et de sensibilisation;
e) Coût et financement des opérations. - Art. 4. - Les plans régionaux d'éradication de l'hypodermose bovine peuvent être géographiquement étendus en tout ou partie et selon un calendrier fixé par l'autorité administrative compétente lorsque cette extension s'inscrit dans le cadre de zones programmes approuvées en application des dispositions prévues à l'article 2 précédent.
L'extension doit prendre en compte le risque de réinfestation des territoires en cours d'assainissement ou reconnus assainis.
Lorsque l'extension est décidée, la lutte est rendue obligatoire à l'égard de tous les éleveurs de bovins concernés des zones programmes et s'appuie en tout ou partie sur les mesures suivantes:
a) Obligation de traitement préventif des bovins et justification de la réalisation de ce traitement auprès du maître d'oeuvre des opérations de lutte;
b) Obligation de traitement curatif des bovins porteurs de lésions d'hypodermose;
c) Interdiction de mettre en vente, d'exposer ou d'introduire dans tout cheptel un bovin porteur de lésions d'hypodermose;
d) Réalisation par des agents habilités par le maître d'oeuvre de contrôles visuels d'infestation représentatifs dans les exploitations;
e) Mise en oeuvre d'une surveillance épidémiologique de l'infestation parasitaire des cheptels, afin d'évaluer l'efficacité des mesures mises en oeuvre et d'en tirer toute conséquence pour l'évolution des programmes régionaux. - Art. 5. - Dans le cadre du programme national visé à l'article 2 ci-avant, des conventions particulières sont passées entre le ministère de l'agriculture et de la pêche et les organismes à vocation sanitaire maîtres d'oeuvre des programmes d'éradication de l'hypodermose bovine. Ces conventions définissent les modalités de réalisation, de contrôle et d'évaluation des programmes.
- Art. 6. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites en application du présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux,
ainsi que leur recensement et leur identification. - Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 1994.
JEAN PUECH