Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.

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NOR : PRME9061077D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/3/23/PRME9061077D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/3/23/90-267/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la directive no 84-631 du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, modifiée par la directive du conseil no 86-279 du 12 juin 1986;
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38, 95 et 99;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu la loi no 42-263 du 5 février 1942 modifiée relative aux transports par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, complétée par la loi no 88-1261 du 30 décembre 1988;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par:
    a) < >, la personne qui détient légalement le déchet dans l'Etat d'expédition;
    b) < >, la personne chargée d'effectuer dans l'Etat de destination le traitement, le prétraitement ou la mise en décharge du déchet; c) < >, une opération qui modifie la composition chimique ou les caractéristiques physiques d'un déchet sans supprimer la nécessité d'un traitement ultérieur du déchet en résultant.



  • TITRE Ier


    REGIME GENERAL


    C HAPITRE Ier


    Importation


  • Art. 2. - L'importation sous tous régimes douaniers d'un déchet générateur de nuisances et appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe I du présent décret est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée dans les conditions définies ci-dessous.
    Ces dispositions ne concernent pas le déchargement à terre, à la suite de l'arrivée d'un navire dans un port, des déchets produits par le fonctionnement normal de ce navire, y compris les eaux résiduaires et les résidus de nettoyage.


  • Art. 3. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est située l'installation d'élimination du déchet par le destinataire ou par toute personne domiciliée en France chargée par le destinataire d'introduire, pour le compte de celui-ci, le déchet sur le territoire douanier.


  • Art. 4. - La demande d'autorisation précise:
    a) L'identité de l'auteur de la demande, du destinataire s'il est différent de ce dernier, de la personne qui a créé le déchet, du détenteur initial, du ou des transporteurs prévus, le transporteur maritime n'étant pas considéré comme transporteur au sens du présent décret en cas de transroulage, ainsi que de toute autre personne intervenant à titre commercial ou technique dans l'envoi du déchet du détenteur initial au destinataire;
    b) La nature, le fait générateur, la composition, la quantité, les caractéristiques de danger, la destination et le mode d'élimination du déchet ainsi que la destination ultérieure s'il s'agit d'un prétraitement; ces indications sont accompagnées de pièces permettant d'apprécier l'aptitude de l'installation du destinataire à recevoir et à éliminer le déchet;
    c) Les conditions de transport et l'itinéraire.


    Elle est en outre assortie:
    1. D'une pièce établissant l'accord liant le destinataire au détenteur initial quant à la prise en charge du déchet dans l'installation aux fins d'élimination;
    2. Des pièces certifiant que le projet d'importation a été porté à la connaissance des autorités compétentes des Etats étrangers d'expédition et de transit;
    3. D'une attestation signée de la personne dont l'activité a créé le déchet, confirmant les indications relatives aux caractéristiques du déchet telles que prévues au b du premier alinéa ci-dessus et indiquant qu'elle a pris connaissance de la destination prévue.


  • Art. 5. - La demande d'autorisation d'importation peut porter sur une opération à réaliser en lots fractionnés sur une période maximale d'un an si les lots de déchet ont la même nature physico-chimique, ont été créés par l'activité de la même personne et sont destinés à la même installation d'élimination via les mêmes bureaux frontières d'entrée sur le territoire des Etats intéressés.


  • Art. 6. - Le préfet refuse l'autorisation par décision motivée si le dossier de demande est incomplet ou si l'élimination de déchet prévue n'est pas compatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection de l'environnement ou de la santé.
    Dans le cas contraire, le préfet adresse à l'auteur de la demande un certificat d'autorisation.


  • Art. 7. - Le certificat d'autorisation mentionne le délai imparti pour procéder à l'importation du déchet, qui ne peut excéder un an à compter de la date de ce certificat, ainsi que les conditions particulières de transport ou de présentation du déchet que le préfet jugerait nécessaires.


  • Art. 8. - Lors de son transport du détenteur initial au destinataire, chaque chargement est, sous peine de refoulement, accompagné du certificat d'autorisation du préfet ainsi que d'un document de suivi comprenant, outre les informations mentionnées dans la demande d'autorisation, celles qui sont relatives à l'immatriculation du véhicule de transport, à la quantité de déchet effectivement chargé et à la date de départ du transport.
    Ces documents doivent également être présentés lors du dédouanement.
    Le document de suivi est signé successivement par toutes les personnes remettant ou prenant en charge le déchet, du détenteur initial au destinataire, avec indication de leur qualité. Chacune de ces personnes garde copie de ce document.


  • Art. 9. - Lorsque le déchet provient d'un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, les formalités de dédouanement doivent être effectuées au bureau de douane de prime abord en cas de transport terrestre, au bureau de douane portuaire ou aéroportuaire de déchargement en cas de transport maritime, fluvial ou aérien.


  • Art. 10. - En cas d'importation par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir le service local des douanes du port et la capitainerie du port de l'arrivée du déchet.
    Le déchargement du navire ou du bateau est subordonné à la présentation aux agents des douanes du document de suivi et du certificat d'autorisation du préfet. A défaut, les déchets ne peuvent être déchargés et sont refoulés.


  • Art. 11. - Dans le délai de quinze jours à compter de la réception du déchet dans son installation, le destinataire certifie cette réception auprès du détenteur initial, du préfet et des autorités compétentes, telles que mentionnées au 2o de l'article 4 du présent décret, des Etats intéressés.
    Il informe le préfet sans délai de tout incident ne permettant pas l'élimination du déchet dans les conditions prévues.


  • Art. 12. - Le préfet peut suspendre l'autorisation si les conditions au vu desquelles, en application des articles 4 et 6 du présent décret,
    l'autorisation a été délivrée ne sont pas réunies ou ont cessé de l'être.
    Il précise les conditions auxquelles est subordonnée la levée de cette suspension et fixe les mesures conservatoires nécessaires.



  • C HAPITRE II


    Exportation pour élimination dans un Etat

    de la Communauté économique européenne


  • Art. 13. - L'exportation d'un déchet visé à l'annexe 1 pour élimination dans un Etat membre de la Communauté économique européenne doit, tout en étant autorisée par l'autorité compétente de cet Etat, donner lieu, de la part du détenteur initial du déchet qui entend exporter celui-ci, à une déclaration adressée au préfet du département sur lequel est située l'installation qui a produit le déchet ou, le cas échéant, l'installation de prétraitement d'où est issu le déchet.


  • Art. 14. - La déclaration précise:
    a) L'identité du détenteur initial auteur de la déclaration, de la personne qui a créé le déchet, du destinataire, du ou des transporteurs prévus, le transporteur maritime n'étant pas considéré comme transporteur au sens du présent décret en cas de transroulage, ainsi que de toute autre personne intervenant à titre commercial ou technique dans l'envoi du déchet du détenteur initial au destinataire;
    b) La nature, le fait générateur, la composition, la quantité, les caractéristiques de danger, la destination et le mode d'élimination du déchet;
    c) La référence de l'autorisation en cours de validité de l'installation destinataire délivrée par l'autorité compétente conformément à l'article 9 de la directive C.E.E. no 78-319 du 20 mars 1978 ou à l'article 6 de la directive C.E.E. no 76-403 du 6 avril 1976;
    d) Les conditions de transport et l'itinéraire.
    Elle est en outre assortie:
    1. D'une pièce établissant l'accord liant le destinataire au détenteur initial quant à la prise en charge du déchet dans l'installation prévue aux fins d'élimination;
    2. Des pièces certifiant que le projet d'exportation a été porté à la connaissance des autorités compétentes des Etats étrangers de destination et de transit.
  • Les dispositions de l'article 5 ci-dessus sont applicables aux opérations à réaliser en lots fractionnés.


  • Art. 15. - Le préfet s'oppose par décision motivée à l'opération envisagée: a) Si le dossier de déclaration est incomplet;
    b) Si l'exportation compromet l'exécution d'un plan d'élimination des déchets arrêté en vertu de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée;
    c) Ou si un Etat de transit a fait connaître son opposition.
    La décision d'opposition du préfet doit être notifiée au déclarant dans un délai de vingt jours courant à compter de la réception de la déclaration,
    faute de quoi le préfet est réputé ne pas s'être opposé.
    Copie de la décision d'opposition est transmise au service des douanes.


  • Art. 16. - Lors de son transport du détenteur initial au destinataire,
    chaque chargement est, sous peine de refoulement, accompagné du certificat d'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat de destination ainsi que d'un document de suivi comprenant, outre les informations mentionnées dans la déclaration, celles relatives à l'immatriculation du véhicule de transport, à la quantité de déchet effectivement chargé et à la date de départ du transport.
    Avant la remise du déchet au transporteur, le détenteur initial transmet une copie de ces pièces aux autorités compétentes, telles que mentionnées au 2 de l'article 14, des Etats étrangers de destination et de transit.
    Ces pièces doivent également être présentées lors du dédouanement.
    Le document de suivi est signé successivement par toutes les personnes remettant ou prenant en charge le déchet, du détenteur initial au destinataire, avec indication de leur qualité. Chacune de ces personnes garde copie de ce document.


  • Art. 17. - Dès que le détenteur initial a reçu justification de la réception du déchet par le destinataire, il en informe le préfet.
    Il l'informe également sans délai de tout incident dont il aurait connaissance et qui ne permettrait pas l'élimination du déchet dans les conditions prévues.



  • C HAPITRE III


    Exportation pour élimination dans un Etat n'appartenant pas

    à la Communauté économique européenne


  • Art. 18. - L'exportation d'un déchet visé à l'annexe I pour élimination dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement au vu de l'accord préalable de l'Etat de destination et des Etats de transit n'appartenant pas à la Communauté.


  • Art. 19. - La demande d'autorisation précise:
    a) L'identité du détenteur initial auteur de la demande, de la personne qui a créé le déchet, du destinataire, du ou des transporteurs prévus, le transporteur maritime n'étant pas considéré comme transporteur au sens du présent décret en cas de transroulage, ainsi que de toute autre personne intervenant à titre commercial ou technique dans l'envoi du déchet du détenteur initial au destinataire;
    b) La nature, le fait générateur, la composition, la quantité, les caractéristiques de danger, la destination et le mode d'élimination du déchet;
    c) Les conditions de transport et l'itinéraire.
    Elle est en outre assortie:
    1. D'une pièce établissant l'accord liant le destinataire au détenteur initial quant à la prise en charge du déchet dans l'installation prévue aux fins d'élimination;
  • 2. De tous éléments de nature à établir que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement;
    3. De l'accord écrit de l'Etat de destination pour l'élimination du déchet dans l'installation prévue;
    4. De l'accord écrit de tous les Etats de transit n'appartenant pas à la Communauté économique européenne;
    5. Des pièces certifiant que le projet d'exportation a été porté à la connaissance des autorités compétentes des Etats de transit appartenant à la Communauté.
    Les dispositions de l'article 5 ci-dessus sont applicables aux opérations à réaliser en lots fractionnés.


  • Art. 20. - Le ministre chargé de l'environnement refuse l'autorisation par décision motivée:
    a) Si le dossier de demande est incomplet;
    b) S'il n'est pas établi que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement;
    c) Si l'exportation prévue compromet l'exécution d'un plan d'élimination des déchets arrêté en vertu de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 précitée;
    d) Ou si un Etat de transit appartenant à la Communauté a fait connaître son opposition.
    Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'environnement délivre au détenteur un certificat d'autorisation et fixe le délai imparti pour procéder à l'opération qui ne peut excéder un an à compter de la date de délivrance de l'autorisation.


  • Art. 21. - Lors de son transport du détenteur initial au destinataire,
    chaque chargement est, sous peine de refoulement, accompagné du certificat d'autorisation du ministre chargé de l'environnement ainsi que d'un document de suivi comprenant outre les informations mentionnées dans la demande d'autorisation celles relatives à l'immatriculation du véhicule de transport, à la quantité de déchet effectivement chargé et à la date de départ du transport.
    Le détenteur initial transmet une copie de ces pièces aux autorités compétentes des Etats étrangers de transit et de destination avant la remise du déchet au transporteur.
    Ces documents doivent également être présentés lors du dédouanement.
    Le document de suivi est signé successivement par toutes les personnes remettant ou prenant en charge le déchet, du détenteur initial au destinataire, avec indication de leur qualité. Chacune de ces personnes garde copie de ce document.


  • Art. 22. - Dès que le détenteur initial a reçu justification de la réception du déchet par le destinataire, il en informe le ministre chargé de l'environnement.
    Le détenteur initial informe le ministre chargé de l'environnement sans délai de tout incident dont il aurait connaissance ne permettant pas l'élimination du déchet dans les conditions prévues.



  • C HAPITRE IV


    Transit de frontière à frontière


  • Art. 23. - On entend par transit de frontière à frontière le transport de déchets d'une frontière à l'autre du territoire national. Tout stockage intermédiaire en cours de transit est interdit à l'exception des stockages sous douane.



  • Section 1


    Régime d'autorisation


  • Art. 24. - Le transit de frontière à frontière d'un déchet visé à l'annexe I est soumis à autorisation du ministre chargé de l'environnement lorsque les Etats d'expédition et de destination du déchet sont des Etats tiers à la C.E.E. et que le déchet ne transite par aucun Etat membre après sa sortie du territoire national.


  • Art. 25. - La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'environnement avec copie au ministre chargé des transports et précise:
    a) L'identité du détenteur initial auteur de la demande, de la personne qui a créé le déchet, du destinataire, du ou des transporteurs prévus, le transporteur maritime n'étant pas considéré comme transporteur au sens du présent décret en cas de transroulage, ainsi que de toute autre personne intervenant à titre commercial ou technique dans l'envoi du déchet du détenteur initial au destinataire;
    b) La nature, le fait générateur, la composition, la quantité, les caractéristiques de danger, la destination et le mode d'élimination du déchet;
    c) Les conditions de transport et l'itinéraire.
    Elle est en outre assortie:
    1. D'une pièce établissant l'accord liant le destinataire au détenteur initial quant à la prise en charge du déchet dans l'installation prévue aux fins d'élimination;
    2. De tous éléments de nature à établir que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement;
    3. De l'accord écrit de l'Etat de destination pour l'élimination du déchet dans l'installation prévue;
    4. De l'accord écrit des Etats de transit n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
    Les dispositions de l'article 5 ci-dessus sont applicables aux opérations à réaliser en lots fractionnés.


  • Art. 26. - le ministre chargé de l'environnement refuse l'autorisation par décision motivée si le dossier de demande est incomplet ou s'il n'est pas établi que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
    Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'environnement délivre un certificat d'autorisation au demandeur en lui faisant connaître, s'il y a lieu, les conditions particulières du transport du déchet sur le territoire national fixées par le ministre chargé des transports.


  • Art. 27. - Lors de son transport du détenteur initial au destinataire,
    chaque chargement est, sous peine de refoulement, accompagné du certificat d'autorisation du ministre chargé de l'environnement ainsi que d'un document de suivi comprenant outre les informations mentionnées dans la demande d'autorisation celles relatives à l'immatriculation du véhicule de transport, à la quantité de déchet effectivement chargée et à la date de départ du transport.
    Ces documents doivent également être présentés lors du dédouanement.
    Le document de suivi est signé successivement par toutes les personnes remettant ou prenant en charge le déchet, du détenteur initial au destinataire, avec indication de leur qualité. Chacune de ces personnes garde copie de ce document.
    Le destinataire informe le ministre chargé de l'environnement de la réception du déchet.


  • Art. 28. - Lorsque le déchet arrive par voie maritime ou fluviale avant d'être acheminé en transit de frontière à frontière, les dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus pour le déchargement du navire ou du bateau sont applicables, les pièces à présenter étant, dans le cas du présent chapitre,
    celles mentionnées à l'article 27, premier alinéa ci-dessus.



  • Section 2


    Régime de déclaration


  • Art. 29. - Dans les cas autres que celui mentionné à l'article 24 ci-dessus, le transit de frontière à frontière d'un déchet visé à l'annexe I est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté économique européenne de destination ou, à défaut, de l'Etat membre de la communauté d'expédition ou, à défaut, du dernier Etat membre de la communauté de transit.
    Indépendamment de l'obtention de cette autorisation, le détenteur initial doit adresser une déclaration préalable au ministre chargé de l'environnement avec copie au ministre chargé des transports.


  • Art. 30. - La déclaration précise:
    a) L'identité du détenteur initial auteur de la déclaration, de la personne qui a créé le déchet, du destinataire, du ou des transporteurs prévus, le transporteur maritime n'étant pas considéré comme transporteur au sens du présent décret en cas de transroulage, ainsi que de toute autre personne intervenant à titre commercial ou technique dans l'envoi du déchet du détenteur initial au destinataire;
    b) La nature, le fait générateur, la composition, la quantité, les caractéristiques de danger, la destination et le mode d'élimination du déchet;
    c) Les conditions de transport et l'itinéraire.
    Elle est en outre assortie:
    1. D'une pièce établissant l'accord liant le destinataire au détenteur initial quant à la prise en charge du déchet dans l'installation prévue aux fins d'élimination;
    2. De tous éléments de nature à établir que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement;
    3. De l'accord écrit de l'Etat de destination pour l'élimination du déchet dans l'installation prévue;
    4. De l'accord écrit des Etats de transit n'appartenant pas à la C.E.E.
    Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux opérations à réaliser en lots fractionnés.


  • Art. 31. - Le ministre s'oppose par décision motivée au transit:
    a) Si le dossier de déclaration est incomplet;
    b) Ou s'il n'est pas établi que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
    Sa décision d'opposition doit être notifiée au déclarant dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de la déclaration, faute de quoi il est réputé ne pas s'être opposé.
    Copie de la décision d'opposition est transmise au service des douanes.


  • Art. 32. - Lors de son transport du détenteur initial au destinataire,
    chaque chargement est, sous peine de refoulement, accompagné du certificat d'autorisation délivré par l'autorité compétente mentionnée à l'article 29 ci-dessus ainsi que d'un document de suivi comprenant, outre les informations mentionnées dans la demande d'autorisation, celles relatives à l'immatriculation du véhicule de transport, à la quantité de déchet effectivement chargé et à la date de départ du transport.
    Ces documents doivent également être présentés aux bureaux de douane d'entrée et de sortie du territoire national.
    Le document de suivi est signé successivement par toutes les personnes remettant ou prenant en charge le déchet, du détenteur initial au destinataire, avec indication de leur qualité. Chacune de ces personnes garde copie de ce document.
    Les dispositions de l'article 28 ci-dessus sont également applicables.
    Le destinataire informe le ministre chargé de l'environnement de la réception du déchet.


  • TITRE II


    REGIME PARTICULIER

    ET DISPOSITIONS DIVERSES


    C HAPITRE Ier


    Régime particulier


  • Art. 33. - L'importation, l'exportation et le transit de frontière à frontière de ceux des déchets visés à l'annexe I qui sont énumérés à l'annexe II ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier si ces déchets sont destinés à une réutilisation, un recyclage ou une régénération du fait de leur contenu en métaux non ferreux et si cette opération a donné lieu à un accord contractuel entre le détenteur initial et le destinataire.


  • Art. 34. - L'importation, l'exportation et le transit de frontière à frontière des déchets visés à l'article 33 ci-dessus sont soumis à déclaration préalable précisant la désignation commerciale usuelle du déchet, sa quantité, son détenteur initial et son destinataire.
    Cette déclaration est adressée par le détenteur initial:
    a) Au préfet du département sur le territoire duquel est située l'installation destinataire du déchet en cas d'importation;
    b) Au ministre chargé de l'environnement en cas d'exportation pour élimination dans un Etat tiers à la Communauté et en cas de transit de frontière à frontière;
    c) A l'autorité compétente de l'Etat de destination en cas d'exportation pour élimination dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Un document de suivi comportant les informations contenues dans la déclaration accompagne le déchet durant le transport, sous peine de refoulement.
    L'autorité compétente pour recevoir la déclaration doit recevoir un certificat de réception du déchet par le destinataire dans un délai de quinze jours à compter de cette réception.



  • C HAPITRE II


    Dispositions diverses


  • Art. 35. - Le certificat d'autorisation mentionné aux articles 6, 16, 20,
    26 et 32 du présent décret ou une copie certifiée conforme doit être présenté à toute réquisition des agents énumérés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.


  • Art. 36. - Le certificat d'autorisation n'a pas pour effet de dégager le producteur du déchet ou toute autre personne des obligations qui lui incombent en vertu notamment des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées et des dispositions nationales et internationales en vigueur au sujet du transport des matières dangereuses.


  • Art. 37. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe:
    1o Quiconque, sur le territoire français, transporte dans le cadre d'une opération d'importation, d'exportation ou de transit des déchets visés à l'annexe I non accompagnés de l'autorisation et du document de suivi prévus en application des articles 8, 16, 21, 27, 32 et 34;
    2o Le destinataire d'un déchet importé visé à l'annexe I qui ne transmet pas au préfet le certificat de réception dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 1er, ou qui n'informe pas le préfet qui en aurait fait la demande de l'absence ou du refus de réception du déchet;
    3o Le destinataire d'un déchet importé visé à l'annexe I qui omet d'informer le préfet de l'impossibilité d'éliminer le déchet comme prévu, en application de l'article 11, alinéa 2.


  • Art. 38. - L'autorité administrative compétente pour l'application de l'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée susvisée est le préfet du département sur lequel se trouve le déchet.
    L'autorité administrative compétente pour l'application de l'article 23-3 de la loi ci-dessus est le ministre chargé de l'environnement.


  • Art. 39. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement,
    des transports, de la mer et du budget fixent les conditions d'application du présent décret, notamment la forme de la demande d'autorisation et du certificat d'autorisation, la forme de la déclaration préalable, du document de suivi, et celle sous laquelle le préfet ou le ministre chargé de l'environnement fait connaître son opposition à une importation, une exportation ou un transit, ainsi que la nature et la forme des transmissions d'information entre le préfet compétent ou le ministre chargé de l'environnement et l'administration des douanes.


  • Art. 40. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa parution au Journal officiel de la République française.
    Toutefois, les déclarations qui, avant cette date, auront été régulièrement enregistrées dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'importation de déchets toxiques et dangereux produiront ou continueront de produire les effets prévus par cet arrêté.


  • Art. 41. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    CHAMP D'APPLICATION


    1o Déchets de soins médicaux issus d'hôpitaux ou d'autres établissements de soins.
    Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques.
    Médicaments et principes actifs médicamenteux, à l'exception des stupéfiants et psychotropes.
    Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et produits phytopharmaceutiques.
    Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois.
    Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques.
    Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe.
    Huiles minérales usagées et déchets d'hydrocarbures.
    Mélanges eau/hydrocarbures (y compris émulsions).
    Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de tout traitement pyrolytique; goudrons sulfuriques.
    Déchets issus de la cokéfaction.
    Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis.
    Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles.
    Déchets de laboratoires (recherche/développement, enseignement, hôpitaux,
    analyses médicales...).
    Déchets de caractère explosif non soumis à une réglementation spécifique.
    Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits photographiques.
    Déchets de traitement de surface des métaux et matières plastiques.
    Cendres d'incinération d'ordures ménagères ou de déchets industriels et mâchefers en mélange avec les cendres.
    Boues et poussières issues de la fusion des métaux ferreux et non ferreux.
    Scories et crasses de fabrication de métaux non ferreux.
    Autres résidus de traitement de dépollution d'effluents liquides ou gazeux (filtration, épuration biologique...).
    Déchets issus de la remise en état de terrains contaminés.
    Boues de dragage ou nettoyage de cours d'eau, ports, plans d'eau, etc.
    Boues de curage d'égout; matières de vidange.
    Batteries et piles électriques.
    Déchets issus de collectes sélectives de produits dangereux auprès des ménages (substances et préparations dangereuses telles que définies par les arrêtés d'application de l'article L. 231-6 du code du travail).
    Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation ou la mise sur le marché est interdite dans le pays exportateur ou dans le pays importateur.
    2o Déchets contenant les substances ci-après:
    - amiante;
    - antimoine ou ses composés;
    - arsenic ou ses composés;
    - baryum ou ses composés, à l'exception du sulfate de baryum;
    - béryllium ou ses composés;
    - cadmium ou ses composés;
    - composés du chrome hexavalent;
    - composés du chrome trivalent;
    - composés du cuivre;
    - cyanures inorganiques;
    - cyanures organiques;
    - étain ou ses composés;
    - fluorures, à l'exception du fluorure de calcium;
    - isocyanates;
    - mercure ou ses composés;
    - métaux carbonyles;
    - molybdène ou ses composés;
    - nickel ou ses composés;
    - plomb ou ses composés;
    - sélénium ou ses composés;
    - sulfures inorganiques, sulfures organiques;
    - thallium ou ses composés;
    - tellure ou ses composés;
    - titane ou ses composés;
    - vanadium ou ses composés;
    - zinc ou ses composés;
    - solutions acides, solutions basiques (à caractère corrosif);
    - éthers;
    - phénols ou dérivés phénolés;
    - polychlorobiphényles, polychloroterphényles;
    - peroxydes, chlorates, perchlorates et azotures;
    - composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes; - composés organophosphorés;
    - composés organosoufrés;
    - composés organométalliques;
    - composés aromatiques;
    - solvants halogénés;
    - solvants organiques non halogénés;
    - biocides et substances phytopharmaceutiques;
    - produits pharmaceutiques;
    - produits de préservation du bois;
    - substances affectées des symboles T ou E dans les listes établies en application de l'article L.231-6 du code du travail;
    - substances chimiques de laboratoire non identifiées et/ou nouvelles dont les effets sur l'environnement ne sont pas connus,
    à l'exception:
    a) Des pièces de métaux et de leurs alliages sous forme massive (y compris les chutes de transformation et d'usinage) et non contaminées par l'une des substances ci-dessus, les constituants internes et impuretés des métaux et de leurs alliages n'étant pas considérés comme des contaminants même s'ils appartiennent à la liste ci-dessus;
    Des cendres volantes de centrales thermiques à charbon;
    Des minerais naturels;
    Des laitiers issus de la fabrication du fer et de l'acier;
    De tout autre déchet non cité au 1o ni au 2o de la présente annexe et désigné au chapitre 26 ou à la section XV du règlement du Conseil des communautés européennes no 2658-87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;
    b) Des ordures ménagères, telles que issues de leur collecte auprès des ménages;
    c) Des déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non contaminés par l'une des substances ci-dessus.



    ANNEXE II


    DECHETS CONTENANT DES METAUX NON FERREUX

    VISES PAR L'ARTICLE 33


    Poussières et boues d'aciéries ou de hauts fourneaux.
    Poussières et boues issues de la fabrication de métaux non ferreux.
    Scories et crasses de fabrication de métaux non ferreux.
    Catalyseurs usés à base de métaux non ferreux.
    Métaux mentionnés à l'annexe I (2o) à l'état de poudre ou de poussière.
    Pièces de métaux et de leurs alliages sous forme massive (y compris les chutes de transformation ou d'usinage) et contaminées par l'une des substances citées au 2o de l'annexe I.
Fait à Paris, le 23 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



chargé de la mer,



JACQUES MELLICK

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement,



des transports et de la mer,



chargé des transports routiers et fluviaux,





GEORGES SARRE