Arrêté du 19 février 1990 portant extension du régime de sécurité sociale des étudiants aux élèves de deux établissements d'enseignement musical

Version INITIALE

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);
Vu les avis émis le 30 juin 1989 par la commission interministérielle prévue par l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié,

Un concours externe sur épreuves aura lieu le jeudi 31 mai 1990 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise, à Cergy, en vue de pourvoir six postes d'adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants du département:
Option Rédaction:
Centre hospitalier de Gonesse: quatre postes.
Option Comptabilité:
Centre hospitalier d'Eaubonne: un poste;
Centre hospitalier de Gonesse: un poste,
ainsi que les postes susceptibles de devenir vacants dans l'option donnée dans les établissements du département du Val-d'Oise dans un délai d'un an à compter de la proclamation des résultats.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent, et âgées de dix-sept à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Les conditions de diplôme précitées ne sont pas opposables aux mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement.
La limite d'âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l'article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968, modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096 du 25 novembre 1976.
Elle n'est pas opposable aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge qui se trouvent dans l'obligation de travailler.
Les dossiers d'inscription devront être adressés au plus tard le 30 avril 1990, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise,
2, avenue de la Palette, 95011 Cergy, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier.
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves bacheliers ou titulaires d'un diplôme admis en dispense en vue de la poursuite d'études d'enseignement supérieur, les élèves issus d'une classe terminale du cycle long de l'enseignement du second degré et les élèves ayant déjà bénéficié du régime de sécurité sociale des étudiants au cours d'études antérieures.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent sans limitation de durée aux établissements suivants:
    Association pour l'information musicale Rhône-Alpes (A.I.M.R.A.), 18, rue Chinard, 69009 Lyon (diplômes préparés: diplôme d'Etat de professeur de jazz, certificat de fin d'études; durée du cycle d'études: un an).
    Académie de l'orchestre, Association pour la formation professionnelle des jeunes musiciens (Afprojem), 39, rue Censier, 75005 Paris (diplôme préparé:
    diplôme de l'école; durée du cycle d'études: deux ans).


  • Art. 3. - Ces dispositions sont maintenues en vigueur tant que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies.


  • Art. 4. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l'élève qui n'a pas obtenu à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit à l'école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.


  • Art. 5. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur de la musique et de la danse au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

L'administrateur civil,

M. TOUVEREY

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la musique et de la danse,

M. SCHNEIDER