Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code rural;
Vu la loi du 15 décembre 1921 approuvant notamment une convention relative à la Société des produits azotés de la Barthe;
Vu le décret du 8 août 1909 portant répartition des eaux du canal de la Neste;
Vu le décret no 60-383 du 14 avril 1960 concédant à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne l'exécution de travaux d'hydraulique en vue de l'irrigation et de l'alimentation en eau ainsi que l'exploitation des ouvrages réalisés à cet effet et déclarant l'utilité publique des travaux;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau;
Vu le décret no 87-480 du 30 juin 1987 relatif à la gestion des cours d'eau et ouvrages hydrauliques domaniaux;
Vu le décret du 6 janvier 1959 approuvant les statuts de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne,
Vu le décret du 29 avril 1963 relatif aux conditions de répartition des eaux de la Neste et de la Garonne;
Vu le décret du 29 avril 1963 portant réglementation de la prise d'eau du canal de la Neste, à Sarrancolin;
Vu la convention intervenue entre le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, d'une part, et la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne,
d'autre part, le cahier des charges accepté par la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, et le protocole de financement du programme de travaux signé par l'ensemble des partenaires concernés, annexés au présent décret;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 4 avril 1989; Le Conseil d'Etat entendu,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages prévus au titre Ier du cahier des charges annexé au présent décret sont concédées à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne.
- Art. 2. - Sont inclus dans les dépendances immobilières de la concession les ouvrages du domaine public de l'Etat énumérés à l'article 2 du cahier des charges. La Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de ce dernier, tant en ce qui concerne la responsabilité du propriétaire que dans celle du gestionnaire des ouvrages. Toutefois, tout protocole d'accord susceptible de modifier les engagements antérieurs de l'Etat sera soumis à l'accord préalable des ministres intéressés.
- Art. 3. - La concession emporte transfert à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne de l'autorisation donnée au ministère de l'agriculture par les décrets du 29 avril 1963 de dériver à Sarrancolin les eaux de la Neste. Ce transfert ne donne pas lieu à paiement de redevances par la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne.
- Art. 4. - Est approuvée la convention en date de ce jour passée entre le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, d'autre part, pour l'exécution des travaux, leur financement et l'exploitation des ouvrages,
conformément aux dispositions du cahier des charges et du protocole de financement du programme de travaux joints à ladite convention, lesquels convention, cahier des charges et protocole resteront annexés au présent décret. - Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION
ANNEXEE AU DECRET PORTANT CONCESSION DES TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE MODERNISATION DU CANAL DE LA NESTE ET DE SON EXPLOITATION A LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE
Entre le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, agissant au nom de l'Etat,
D'une part,
Et la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (C.A.C.G.), société anonyme d'économie mixte au capital de 5000000 F, ayant son siège chemin de l'Alète, à Tarbes (Hautes-Pyrénées), représentée par son président-directeur général, M. Gabriel Rougié,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:- Art. 1er. - La concession est accordée par décret à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui accepte, à une durée de cinquante ans renouvelable, ainsi qu'il est dit à l'article 11 du cahier des charges ci-annexé, et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions relatives au rachat ou à la déchéance prévus audit cahier des charges.
La concession a pour objet, dans les conditions définies par ce cahier des charges, la réalisation d'un programme de travaux de restauration et de modernisation du canal de la Neste et de ses ouvrages annexes, ainsi que l'exploitation de ces ouvrages. - Art. 2. - Le programme de travaux prévu à l'article précédent comprend, de manière non exhaustive, les travaux ou interventions ci-après:
- travaux de reprise d'étanchéité en béton ou revêtement équivalent, en une ou plusieurs étapes, en fonction des urgences relatives et des dommages causés aux tiers et à l'environnement, accompagnés de drainage du talus en rive gauche sur certains tronçons. Ces revêtements concerneront l'intégralité du linéaire entre le P.K. 0 et le P.K. 18,5 et seront partiels entre le P.K. 18,5 et le P.K. 28,6;
- interventions spécifiques pour éviter les risques d'effondrement dans la zone karstifiée d'Hèches. Après reconnaissance géologique et géophysique de la zone concernée, les travaux pourront comprendre, selon les tronçons, soit des revêtements d'étanchéité, soit la reconstruction intégrale avec fondations sur pilotis;
- reprise de certains ouvrages ponctuels représentant un certain danger (notamment l'ouvrage de décharge des Picharottes au P.K. 2,4);
- la reprise en interventions ponctuelles, pour assurer les débits de transit, de l'ensemble des rigoles de distribution;
- la création de pistes et accès pour permettre un entretien mécanisé des ouvrages;
- la création d'une passe à poissons sur le barrage de prise de Sarrancolin; - la modernisation de la gestion de l'eau transitée par le canal par révision des automatismes de la prise de Sarrancolin, l'aménagement des ouvrages de restitution avec motorisation des vannes et la télésignalisation et télécommande des vannes pour gestion en temps réel, en intégrant cette gestion dans celle de l'ensemble du système Neste (canal et barrages réservoirs situés à l'aval, sur les rivières réalimentées, et gérés par le C.A.C.G.). - Art. 3. - Le programme des travaux est évalué à 250 MF T.T.C., valeur au 1er janvier 1988.
Conformément au protocole annexé à la présente convention, le financement de ces travaux proviendra de subventions en capital attribuées à la C.A.C.G. en provenance de:
- l'Etat (ministère chargé de l'environnement);
- l'Etat (ministère chargé de l'agriculture et de la forêt, chapitre hydraulique ordinaire et chapitre grands aménagements régionaux attribués à la C.A.C.G.);
- la Communauté économique européenne, éventuellement (conformément au dossier de financement du programme intégré méditerranéen, 2e phase, transmis par l'Etat, pour les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, le 22 décembre 1988);
- l'Agence financière de bassin Adour-Garonne; - - les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine;
- les départements de la Haute-Garonne, du Gers, de Lot-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées et de Tarn-et-Garonne. - Art. 4. - Dans un délai de deux ans à partir de l'octroi de la concession,
le concessionnaire présentera à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de l'environnement un avant-projet général des travaux prévus au programme et des dispositions à prévoir pour leur exploitation. Les modifications significatives qui seraient apportées ultérieurement à cet avant-projet seront approuvées dans les mêmes conditions.
Le cas échéant, un avenant à la présente convention prendra acte des changement majeurs relatifs à la teneur du programme et des moyens d'exploitation et à leurs coûts.
En l'attente de l'approbation de l'avant-projet de travaux, les tranches annuelles des travaux seront soumises à l'agrément des ministres. - Art. 5. - Les frais suivants engagés par la C.A.C.G. dans le cadre de l'exécution du programme indiqué pourront être incorporés à la dépense subventionnable, outre les montants des travaux proprement dits et achats de terrains:
- honoraires de maîtrise d'ouvrage (taux de rémunération : 2 p. 100 du montant total hors taxes des opérations hors honoraires de maîtrise d'ouvrage, résultat hors taxes);
- honoraires de maîtrise d'oeuvre déterminés par référence au décret no 73-207 du 28 février 1973;
- honoraires de négociations foncières, calculés par application d'un taux de 4 p. 100 aux montants des acquisitions, indemnités annexes et compensations de préjudices;
- frais financiers relatifs aux délais de mobilisation des financements et de récupération de la T.V.A., toutes dispositions étant prises pour réduire les délais entraînant ces frais financiers. - Art. 6. - Le concessionnaire communiquera chaque année avant le 15 décembre au ministre chargé du budget (contrôle d'Etat), au ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et au ministre chargé de l'environnement un compte d'exploitation prévisionnel annuel de la concession du canal de la Neste pour l'année suivante.
- Art. 7. - L'Etat s'engage à apporter à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une dotation correspondant à une aide tarifaire aux usagers, dont le montant pendant la période de réalisation des travaux de restauration et les conditions de révision sont définis au cahier des charges annexé à la présente convention.
- Art. 8. - Les dotations versées au concessionnaire pendant la période de restauration pourront être révisées tous les ans en concertation entre les partenaires concernés.
- Art. 9. - Les frais de publication au Journal officiel et, s'il y a lieu,
les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. CAHIER DES CHARGES
TITRE Ier
OBJET DE LA CONCESSION
Article 1er
Opérations concédées
La présente concession a pour objet:
- la réalisation d'un programme de restauration et de modernisation du canal de la Neste et de ses ouvrages annexes, travaux décrits au titre II ci-après; - l'exploitation, l'entretien et la gestion des ouvrages.
Les communes concernées par le canal et sa prise d'eau sont les suivantes:
Beyrède-Jumet, Sarrancolin, Hèches, Lortet, Izaux, La Barthe-de-Neste,
Escala, Lannemezan, Capvern (département des Hautes-Pyrénées).
Les communes concernées par les rigoles annexes de distribution sont les suivantes: Capvern, Lutilhous, Caharet, Bégole, Castéra-Lanusse, Burg,
Lannemezan, Pinas, Arné, Bazordan, Monléon-Mognoac, Villemur, Pouy, Lalanne, Betbèze, Escala, Cantaous, Franquevielle (département des Hautes-Pyrénées),
Villeneuve-Lécussan, Lécussan, Gensac-de-Boulogne, Franquevielle, Loudet, Le Guing, Saint-Plancard, Cardeilhac (département de la Haute-Garonne).
Les départements concernés par les effets et usages du canal de la Neste sont: la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne,
dans la région Midi-Pyrénées, et le Lot-et-Garonne, dans la région Aquitaine.Article 2
Dépendances immobilières de la concession
Sont considérées comme dépendances immobilières de la concession devant faire retour gratuitement à l'Etat à la fin de celle-ci:
a) Tous les ouvrages et dépendances du canal de la Neste, et notamment:
- le barrage de prise d'eau sur la Neste, à Sarrancolin, et ses ouvrages annexes, ainsi que les bâtiments d'exploitation, logements et voies d'accès; - le canal de la Neste proprement dit, long de 28,6 kilomètres, équipé de sept ouvrages de restitution, réalimentant directement cinq rivières: Baïse orientale, Baïse occidentale, Grande Baïse, Gers, Save;
- les rigoles d'alimentation, au nombre de douze, conduisant les eaux à partir de restitution des ouvrages vers les rivières plus éloignées:Kilomètres
-
......................................................14,250
......................................................0,450
......................................................0,140
......................................................7,698
......................................................20,829
......................................................10,020
......................................................0,682
......................................................6,813
......................................................3,377
......................................................0,544
......................................................3,390
......................................................23,825
......................................................92,018
b) Les terrains supportant la totalité des ouvrages énumérés ci-dessus ainsi que ceux acquis par le concessionnaire.
c) Les terrains et bâtiments, sis à Lannemezan, à usage d'atelier et de dépôt de matériel.TITRE II
EXECUTION ET ENTRETIEN DES TRAVAUX
Article 3
Contenu du programme des travaux
de restauration et de modernisation
Le programme des travaux est défini selon les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 de la convention annexée.Article 4
Récolement des travaux
Aussitôt après l'achèvement de chaque tranche de travaux, il sera procédé,
par les soins du service chargé du contrôle, aux opérations de récolement constatant l'achèvement des travaux. Il en sera dressé procès-verbal.Article 5
Acquisitions de terrains
Dans la mesure où des acquisitions de terrains supplémentaires à ceux supportant les ouvrages existants s'avéreraient nécessaires, le concessionnaire procédera à leur acquisition dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Toutefois, au cas où le concessionnaire se bornerait à acquérir des droits tels que servitudes d'aqueducs, de passage ou d'appui, les projets de contrats relatifs à ces droits seront transmis pour accord au service chargé du contrôle.
Les actes ou contrats de servitude devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire en cas de rachat ou à l'expiration de la concession.
Lorsque les modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé au bornage des terrains aux frais du concessionnaire.Article 6
Occupation du domaine public
Pour établir, éventuellement, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, les ouvrages complémentaires qui s'avéreraient nécessaires, le concessionnaire devra obtenir les autorisations ou permissions de voirie correspondantes.
Le concessionnaire devra, toutes les fois qu'il en sera requis par l'autorité compétente, déplacer ou modifier les ouvrages placés par lui sur le domaine public.Article 7
Entretien des ouvrages
Les ouvrages existants et les aménagements complémentaires réalisés dans le cadre du programme visé à l'article 3 du présent cahier des charges seront entretenus par les soins du concessionnaire, dans le cadre des dispositions financières suivantes.
Les dépenses d'exploitation des ouvrages à la charge du concessionnaire comprennent le fonctionnement du service du canal de la Neste et la provision de maintenance et représentent un montant prévisionnel annuel (en francs,
valeur au 1er janvier 1988) de 5,2 millions de francs pendant la période de réalisation du programme des travaux de restauration correspondant à une dizaine de tranches annuelles et de 7,5 millions de francs pour les années suivantes.
Le volume utilisable d'eau brute apporté par le canal dans les conditions actuelles étant de 69 millions de mètres cubes, le coût du mètre cube pour les usagers (irrigants, distributeurs d'eau potable, établissements industriels) ressort à 0,0754 F et à 0,1087 F (en francs, valeur au 1er janvier 1988) pour les deux périodes considérées ci-dessus.
1o Pendant la période de restauration, le coût réel supporté par les usagers est fixé à 0,0226 F par mètre cube prélevé.
Le complément est apporté par l'Etat sous la forme d'une aide tarifaire aux usagers de l'eau.
Pour faire face aux dépenses d'exploitation, le concessionnaire:
A. - Percevra donc des participations contractuelles ou des redevances définies selon la réglementation en vigueur sur les usagers de l'eau véhiculée par le canal de la Neste et les rivières réalimentées par cet ouvrage, sur les bases de 0,0226 F par mètre cube d'eau brute prélevé.
B. - Et recevra de l'Etat une dotation annuelle correspondant à l'aide tarifaire aux usagers apportée:
- par le ministère chargé de l'agriculture et de la forêt sous la forme :
- de personnels d'Etat mis à la disposition de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne en application du décret no 85-986 du 16 septembre 1985, selon les conditions suivantes:
- douze agents de terrain, dont quatre ouvriers permanents;
- un commis ou un agent administratif;
- un agent technique contractuel.
Le ministère chargé de l'agriculture et de la forêt pourvoira au remplacement des postes vacants ou versera à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une dotation financière équivalente.
En évaluant à 55 p. 100 du salaire brut la part de charges complémentaires, le coût des quatorze agents mis à disposition s'élève à 2 millions de francs, valeur 1989;
- d'une dotation d'un montant de 0,640 million de francs, valeur 1989.
Cette dotation est estimée sur la base des charges courantes ainsi que des frais de fonctionnement et des charges d'amortissement du matériel nécessaire au petit entretien;
- par le ministère chargé de l'environnement sous la forme:
- d'une dotation d'un montant de 0,650 million de francs, valeur 1989.
2o Au terme de la période de restauration, la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, par sa politique tarifaire, et l'Etat prendront les dispositions nécessaires pour faire face aux dépenses d'exploitation des ouvrages. Les collectivités ou d'autres organismes pourront y être associés par un protocole d'accord particulier.Article 8
Passation des marchés
Les travaux seront exécutés en application du code des marchés publics.TITRE III
EXPLOITATION DES OUVRAGES
Article 9
Conditions de l'exploitation des ouvrages
Le concessionnaire exploite sous sa responsabilité les ouvrages concédés. Il est tenu de se conformer aux dispositions spécifiques au canal de la Neste,
en particulier celles définies par les textes suivants ou ceux qui leur seraient substitués:
- le décret du 8 août 1909 réglant la répartition des eaux du canal;
- la loi du 15 décembre 1921 concédant à la société des produits azotés de Lannemezan l'usage d'eau livrée par le canal;
- le décret du 29 avril 1963 réglementant la prise d'eau du Sarrancolin;
- le décret du 29 avril 1963 répartissant les eaux de la Neste et de la Garonne et la convention passée entre l'Etat et Electricité de France le 19 juin 1972 avec son annexe.
Dans ce cadre, le concessionnaire gère librement la part des eaux qui a été mise à sa disposition par l'article 5 du décret du 14 avril 1960.
En tout état de cause, l'Etat conserve seul le pouvoir de prendre les décisions prévues par les textes spécifiques susvisés, pour ce qui concerne notamment:
- la modulation du débit réservé dans la Neste, à Sarrancolin;
- la détermination des débits livrés par le canal en application du décret du 8 août 1909 et de la loi du 15 décembre 1921;
- la gestion des réserves en eau définies par le décret du 29 avril 1963 et la convention du 19 juin 1972; le service de contrôle pourra toutefois, par protocole passé avec le concessionnaire, partager les responsabilités de mise en application pratique de l'annexe à ladite convention.TITRE IV
DUREE ET EXPIRATION DE LA CONCESSION
RACHAT ET DECHEANCE
Article 10
Durée de la concession
La présente concession prendra effet à partir de la date du décret auquel est annexé le présent cahier des charges et expirera le 31 décembre de la cinquantième année comptée à partir de cette date.Article 11
Renouvellement de la concession
Avant le commencement de la huitième année précédant l'expiration de la concession, le concessionnaire devra demander au ministre chargé de l'environnement, par lettre recommandée, si l'Etat entend reprendre la concession.
Le ministre chargé de l'environnement lui accusera réception.
Avant le commencement de la septième année précédant l'expiration de la concession, le ministre chargé de l'environnement notifiera sa décision au concessionnaire.
A moins de décision contraire du ministre chargé de l'environnement,
notifiée dans ce délai, la concession se trouvera de plein droit prorogée aux conditions antérieurement prévues et pour une durée de cinquante ans.Article 12
Non-renouvellement de la concession
1o Travaux exécutés pendant les sept dernières années de la concession.
En cas de non-renouvellement de la présente concession, le concessionnaire sera tenu d'exécuter les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation. A cet effet, le concessionnaire ouvrira, pendant les sept dernières années de la concession, un compte spécial sur lequel seront portées les dépenses non couvertes par des subventions relatives à ceux de ces travaux dont l'amortissement sera supporté par l'Etat, dans les conditions qui seront fixées par les conventions particulières relatives à ces travaux. Ces conditions devront tenir compte des avantages respectifs que le concessionnaire et l'Etat pourront retirer de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages ci-dessus. Avant le 1er octobre de chacune de ces années, le concessionnaire soumettra au service chargé du contrôle le projet, y compris le devis estimatif, de tous les travaux ayant pour conséquence d'augmenter la valeur ou la consistance des dépendances immobilières de la concession définie à l'article 2 du présent cahier des charges, qu'il a l'intention d'exécuter au cours de l'année suivante et dont il propose d'imputer la dépense au compte spécial.- Le service chargé du contrôle décidera, dans un délai de deux mois à dater de la présentation du projet, quelles sont les dépenses qui seront portées au compte spécial. Si aucune décision du service chargé du contrôle n'est notifiée au terme de ce délai, l'admission au compte spécial des dépenses proposées par le concessionnaire sera réputée agréée.
Les dépenses ainsi admises sont réputées inscrites au compte spécial à la date du 1er avril de l'année qui suit l'exécution des travaux et l'amortissement en est fait annuellement sur ce compte en prenant pour base un taux égal forfaitaire d'un quinzième de leur montant initial. Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties sera versé par l'Etat au concessionnaire dans un délai de six mois.
2o Travaux exécutés pendant les trois dernières années de la concession.
A dater de la troisième année précédant le terme de la concession, le concessionnaire sera tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le ministre chargé de l'environnement estimera nécessaires à la préparation et à l'aménagement de l'exploitation future.
A cet effet, le ministre chargé de l'environnement devra remettre au concessionnaire, avant le 1er mars de chaque année, le programme des travaux que celui-ci sera tenu d'exécuter pour le compte de l'Etat dans le courant de l'année suivante: les projets d'exécution devront être présentés au service chargé du contrôle avant le 1er octobre de l'année précédant celle des travaux.
Le concessionnaire devra également communiquer au service chargé du contrôle les projets de marchés de fournitures et d'entreprises à passer pour ces travaux. Les marchés ne pourront être conclus qu'avec l'accord du service chargé du contrôle.
Le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat sera présenté avant le 1er mars de l'année suivante. Dans le mois qui suivra la présentation de ce relevé, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance; il paiera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte. Article 13
Calcul des dépenses afférentes
aux travaux visés à l'article 12
Sous réserve de l'accord du service chargé du contrôle, les prix adoptés tant pour le calcul des dépenses à porter au compte spécial que pour le règlement des travaux exécutés pour le compte de l'Etat seront: pour les prestations en régie, les prix appliqués par le concessionnaire dans les travaux effectués pour son propre compte; pour les travaux à l'entreprise et pour les fournitures, les sommes effectivement payées à l'entrepreneur ou au fournisseur.
Une juste ventilation sera faite pour toutes les dépenses d'établissement,
d'entretien et d'exploitation qui seraient communes aux travaux du concessionnaire et aux travaux exécutés pour le compte de l'Etat.
Le coût des travaux ainsi déterminé sera, dans tous les cas, majoré forfaitairement de 15 p. 100 pour frais généraux et dépenses accessoires.Article 14
Reprise des installations à l'expiration de la concession
A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits du concessionnaire. Il entrera en possession de toutes les dépendances immobilières de la concession énumérées à l'article 2 ci-dessus qui lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels, y compris les installations complémentaires prévues à l'article 12.
L'Etat aura en outre la faculté de reprendre, moyennant indemnité, tout ou partie des outillages et approvisionnements. L'indemnité sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Ceux-ci seront désignés, l'un par le concessionnaire et l'autre par l'administration. Au cas où un désaccord se manifesterait entre les deux experts, un troisième expert serait désigné par le président du tribunal administratif compétent. L'expertise aura lieu au cours de l'avant-dernière année de la concession.
Les indemnités dues au concessionnaire pour l'outillage et les approvisionnements ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivent leur remise à l'Etat.Article 15
Rachat de la concession
L'Etat aura le droit de racheter la concession à tout moment après l'achèvement du programme de travaux visé à l'article 3 du présent cahier des charges.
Le rachat produira effet six mois après la date à laquelle il aura été prononcé.
En cas de rachat, le concessionnaire recevra, pour toute indemnité, une somme égale aux dépenses utiles dûment justifiées, supportées par lui et non couvertes par les subventions en capital ou en annuités de l'Etat, ou de tout autre organisme, pour l'établissement des ouvrages dépendant de la concession qui auront été exécutés régulièrement pendant les années précédant le rachat, sauf déduction pour chaque ouvrage d'un quinzième de la dépense pour chaque année écoulée depuis son achèvement.
Cette somme sera payée par l'Etat au concessionnaire au plus tard dans les six mois qui suivront la remise des ouvrages.
L'Etat ou la collectivité ou l'organisme qu'il aura désigné sera tenu:- 1. Dans tous les cas, de se substituer aux concessionnaires pour l'exécution des contrats passés par celui-ci en vue d'assurer:
- la réalisation des travaux, sans que cette obligation puisse dépasser le terme de la concession;
- la marche normale de l'exploitation, sans que l'Etat puisse être tenu de continuer l'exécution des engagements au-delà de trois ans après le rachat.
2. De reprendre, dans la mesure où ils sont justifiés par les activités prévues à la présente concession, les approvisionnements ainsi que l'outillage et le matériel non compris dans l'énumération de l'article 2. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat. Article 16
Remise des ouvrages
En cas de rachat ou à l'expiration de la concession, le concessionnaire devra remettre les installations en bon état d'entretien.
L'Etat ou la collectivité ou l'organisme qu'il aura désigné pourra, s'il y a lieu, retenir sur les indemnités dues au concessionnaire les sommes nécessaires pour mettre en bon état ces installations.Article 17
Déchéance
La déchéance est encourue dans les cas et suivant les modalités indiqués ci-après:
Si le concessionnaire n'a pas présenté les projets d'exécution ou s'il n'a pas achevé ou mis en exploitation les ouvrages de la concession conformément à ses obligations, il encourra la déchéance qui sera prononcée, après mise à demeure, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet de la région Midi-Pyrénées prendra aux frais et aux risques du concessionnaire, après avis du service chargé du contrôle, les mesures provisoires pour prévenir tous dangers. Il soumettra au ministre chargé de l'environnement, et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés, les mesures qu'il aura prises à cet effet.
Le ministre chargé de l'environnement, et, le cas échéant, les autres ministres intéressés prescriront, s'il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adresseront au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai qui lui sera imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.
Si l'exploitation des ouvrages de la concession vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra également y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire; le ministre chargé de l'environnement adressera à celui-ci une mise en demeure lui fixant un délai pour la reprise du service. Indépendamment des pénalités prévues à l'article 26, si, à l'expiration des délais prévus par les deux alinéas ci-dessus, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra également être prononcée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.Article 18
En cas de déchéance
En cas de déchéance, les dépendances immobilières de la concession font retour gratuitement à l'Etat.
L'Etat est alors tenu de se substituer au concessionnaire pour l'exécution de tous les contrats antérieurs à la date de déchéance.
Il doit notamment assurer, le cas échéant, l'amortissement des emprunts en cours à cette même date.
L'Etat a la faculté de reprendre les approvisionnements et les objets mobiliers dans les conditions prévues à l'article 15.TITRE V
CONTROLE
Article 19
Autorités chargées du contrôle technique
des travaux et de l'exploitation
Les activités de la société concessionnaire seront contrôlées:
- pour ce qui concerne les études, l'exécution des ouvrages, leur fonctionnement et leur maintenance, et les coûts correspondants, sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de l'environnement, par le préfet de la région Midi-Pyrénées (direction régionale de l'agriculture et de la forêt);
- pour ce qui concerne leur exploitation hydraulique, dans le cadre des dispositions définies à l'article 9 du présent cahier des charges, sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement, par le préfet de la région Midi-Pyrénées coordonnateur de bassin (service régional de l'aménagement des eaux).- Pour permettre ce contrôle, le concessionnaire:
- tiendra sa comptabilité de manière à faire apparaître directement les comptes propres à l'opération concédée;
- facilitera au service chargé du contrôle de l'exploitation hydraulique l'accès en temps réel aux systèmes d'information gérés par le concessionnaire, relatifs aux débits et aux stocks, concernant tant les ouvrages concédés que les cours d'eau et réservoirs placés en amont et en aval desdits ouvrages. Article 20
Modalités de l'exercice du contrôle technique
Le personnel de contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages et bâtiments dépendant de la concession. Il aura également accès aux documents et systèmes d'information tenus par le concessionnaire en vue de vérifier les caractéristiques techniques des ouvrages et matériels, les prix et conditions des prestations fournies ou commandées par le concessionnaire, ainsi que les effets hydrauliques des ouvrages concédés.Article 21
Frais de contrôle
Les frais de contrôle pourront être mis à la charge du concessionnaire. Ils seront fixés par l'Etat, le concessionnaire entendu. Ils seront versés aux services du Trésor avant le 1er avril de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le ministre chargé de l'environnement, et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi conformément aux règles générales de la comptabilité publique.TITRE VI
CLAUSES DIVERSES
Article 22
Cession de la concession
Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par décret pris dans les mêmes formes que le décret octroyant la présente convention.Article 23
Impôts
Tous les impôts établis ou à établir par l'Etat, les départements ou les communes et portant sur la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire.Article 24
Hypothèques
Les biens faisant partie de la présente concession ne pourront être grevés d'hypothèques qu'après autorisation conjointe du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du domaine.Article 25
Agents du concessionnaire
Les agents et gardes que le concessionnaire aurait fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances seront porteurs d'un insigne et munis d'un titre constatant leurs fonctions.Article 26
Pénalités
Faute par le concessionnaire de remplir les obligations résultant du présent cahier des charges et des décisions prises pour son exécution, nonobstant la déchéance qui pourra être encourue, des amendes pourront lui être infligées par le ministre chargé de l'environnement, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés. Un avenant au présent cahier des charges déterminera la nature des infractions susceptibles de donner lieu à perception de ces amendes, le montant de celles-ci ou les modalités de leur fixation ainsi que les conditions dans lesquelles elles seront infligées.Article 27
Jugement des contestations
Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'Etat au sujet de l'exécution et de l'interprétation du présent cahier des charges seront jugées par le tribunal administratif de Pau.Article 28
Election de domicile
Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tarbes. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification serait faite valablement au secrétariat général de la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Vu pour être annexé au décret approuvant la convention de concession.PROTOCOLE DE FINANCEMENT
DU PROGRAMME DE TRAVAUX
PREAMBULE
A la suite d'une négociation menée entre les différentes parties concernées par le canal de la Neste sur les problèmes posés par cet ouvrage, l'Etat,
propriétaire de l'ouvrage, a décidé d'en concéder la gestion à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, en décidant parallèlement la concession de travaux d'un important programme de restauration et de modernisation, cofinancé par l'Etat, les collectivités locales et l'Agence financière de bassin Adour-Garonne avec appel partiel à un financement de la Communauté économique européenne.
Le présent protocole financier a été établi entre les parties intéressées au financement de cet ouvrage, pour être annexé à la concession accordée par l'Etat à la C.A.C.G.
Entre les différentes parties:
1. L'Etat, représenté par le préfet de la région Midi-Pyrénées, M. Christian Dablanc;
2. La région Midi-Pyrénées, représentée par son président, M. Marc Censi;
3. La région Aquitaine, représentée par son premier vice-président, M.
Didier Borotra;
4. Le département de la Haute-Garonne, représenté par son vice-président délégué, M. Jacques Durrieu;
5. Le département du Gers, représenté par son président, M. Jean-Pierre Joseph;
6. Le département de Lot-et-Garonne, représenté par son président, M. Jean François-Poncet;
7. Le département des Hautes-Pyrénées, représenté par son président, M.
Hubert Peyou;
8. Le département de Tarn-et-Garonne, représenté par son vice-président, M. Jean Cambon;
9. L'Agence financière de bassin Adour-Garonne, représentée par son directeur, M. Jean-Luc Redaud;
10. La Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, représentée par son président-directeur général, M. Gabriel Rougié,
il a été arrêté et convenu ce qui suit:Article 1er
Un programme de travaux, dont le contenu est explicité dans l'article 3 du projet de cahier des charges de la concession accordée par l'Etat à la C.A.C.G., a été établi et chiffré à 250 MF T.T.C., valeur au 1er janvier 1988.Article 2
Une première tranche de travaux financée selon un accord particulier entre les parties, a été réalisée en 1988 pour un montant de 10,5 MF T.T.C., au titre du programme indiqué à l'article 1er.Article 3
A partir de 1989, le programme sera réalisé en une dizaine de tranches annuelles, d'un montant de l'ordre de 25 MF H.T. pour une durée de cinq ans, les financements étant attribués à la C.A.C.G., maître d'ouvrage.Article 4
Le programme restant à financer sera revalorisé chaque année, sur les bases de l'avant-projet prévu à l'article 4 de la convention annexée, par application de l'index Travaux publics TP 01 entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier de l'année considérée. Cette estimation sera adressée à l'ensemble des parties signataires.
Un ajustement interviendra en fin de programme en fonction de la dérive réelle des prix, faisant l'objet d'une ou plusieurs tranches additionnelles.Article 5
Le plan de financement retenu pour chaque tranche est le suivant:
1. Part Etat, établissement publics de l'Etat ou assimilés:Pourcentage
- Etat (secrétariat d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention ......................................................20
- Etat (ministère de l'agriculture et de la forêt, chapitre 61-40)..........20
- Etat (ministère de l'agriculture et de la forêt, programme C.A.C.G.,
......................................................10
......................................................20
70
2. Régions:
......................................................9,3
......................................................0,7
10
3. Départements:
......................................................3,6
......................................................4,1
......................................................1,1
......................................................0,5
......................................................0,7
......................................................10
20
......................................................100
Article 6
Les parties s'engagent à inscrire les sommes correspondant à leur cofinancement des tranches annuelles à leurs budgets respectifs et les mettre à la disposition de la C.A.C.G., maître d'ouvrage, dans le courant du premier trimestre de chaque année considérée, sous bénéfice des procédures habituelles en la matière.Article 7
Dans l'hypothèse où le financement prévu et recherché sur le budget de la Communauté économique européenne ne serait pas accordé ou cesserait de l'être, les parties se réuniront pour définir le mode de prise en charge des 10 p. 100 non couverts.
Vu pour être annexé au décret approuvant la convention de concession.
Toulouse, le 25 avril 1989.- Le président du conseil régional de Midi-Pyrénées, M. M. Censi.
Le premier vice-président du conseil régional d'Aquitaine, M. D. Borotra.
Le vice-président délégué du conseil général de la Haute-Garonne, M. J.
Durrieu.
Le président du conseil général du Gers, M. J.-P. Joseph.
Le président du conseil général de Lot-et-Garonne, M. J. François-Poncet.
Le président du conseil général des Hautes-Pyrénées, M. H. Peyou.
Le vice-président du conseil général de Tarn-et-Garonne, M. J. Cambon.
Le directeur de l'Agence financière de bassin Adour-Garonne, M. J.-L.
Redaud.
Le président-directeur général de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, M. G. Rougié.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE
Pour la compagnie:
Le président-directeur général,
GABRIEL ROUGIE
Le préfet de la région Midi-Pyrénées,
C. DABLANC