Décret du 23 mars 1990 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Version INITIALE

NOR : AGRR9000480D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code civil;
Vu le code rural;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment l'ordonnance no 67-824 du 23 septembre 1967, la loi no 77-1459 du 29 décembre 1977, la loi no 80-502 du 4 juillet 1980, la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, la loi no 85-1273 du 4 décembre 1985 et la loi no 85-1496 du 31 décembre 1985, et notamment ses articles 15, 16, 17 et 18 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment l'ordonnance no 67-824 du 23 septembre 1967, la loi no 77-1459 du 29 décembre 1977, la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, la loi no 85-1273 du 4 décembre 1985 et la loi no 85-1496 du 31 décembre 1985, et notamment son article 7, instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
Vu le décret no 64-865 du 20 août 1964 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer de certaines dispositions des lois du 5 août 1960 et du 8 août 1962 susvisées;
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par le décret no 69-825 du 28 août 1969, le décret no 78-1072 du 8 novembre 1978, le décret no 81-217 du 10 mars 1981 et le décret no 89-12 du 9 janvier 1989;
Vu le décret no 65-1064 du 7 décembre 1965 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer de certaines dispositions du décret du 14 juin 1961 susvisé;
Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par le décret no 69-618 du 13 juin 1969, le décret no 78-1073 du 8 novembre 1978, le décret no 81-218 du 10 mars 1981 et le décret no 89-12 du 9 janvier 1989;
Vu le décret no 70-1146 du 9 décembre 1970 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer du décret du 20 octobre 1962 susvisé;
Vu le décret no 85-373 du 28 mars 1985 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée;
Vu le décret no 86-1049 du 17 septembre 1986 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole; Sur la proposition du préfet du département de la Réunion,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion, agréée par arrêté interministériel du 17 mars 1966, est autorisée,
    pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans le département de la Réunion, à l'exclusion:
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
    - des zones à urbaniser en priorité, des zones d'aménagement différée, ainsi que des zones d'aménagement concerté.


  • Art. 2. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er.


  • Art. 3. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC