Arrêté du 16 mars 1990 relatif à l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers

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NOR : ECOC8900142A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu les articles 4 et 6 du décret du 16 mars 1990 portant application de l'article 12 de la loi no88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le dossier prévu à l'article 4 du décret du 16 mars 1990 est composé comme suit:
    1o Une demande d'agrément signée par le président de l'association, ainsi qu'une note de présentation de l'association indiquant en particulier le nombre des adhérents.
    Cette note sera éventuellement accompagnée d'un exemplaire de toutes les publications et des textes destinés à une diffusion publique rédigés et publiés au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours.
    2o Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
    Un exemplaire, à jour, des statuts.
    Une liste des membres dirigeants de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée.
    3o Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. Ce rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association. Il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations pour les exercices considérés. Ce dossier est constitué en trois exemplaires. La direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet l'un de ces exemplaires au procureur général ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse, lesquels reçoivent également communication des décisions d'agrément ou de refus.


  • Art. 2. - En application de l'article 6 du décret du 16 mars 1990 susvisé,
    les associations agréées adressent chaque année, pour instruction en trois exemplaires, à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 3o de l'article 1er ci-dessus.


  • Art. 3. - La demande de renouvellement d'agrément doit être déposée pendant le huitième mois précédant la date d'expiration de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un dossier contenant la mise à jour des documents déposés lors de la demande initiale.


  • Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur adjoint du cabinet,

C. FEUILLARD

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur du cabinet,

A. CARNELUTTI