CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-13 du 30 janvier 1990 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 64-13 du 23 février 1984 autorisant l'association L'Echo des Vallées à assurer un service local de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 11 et 13 novembre 1989 et les deux procès-verbaux de constat dressés le 29 décembre 1989 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 19 décembre 1989 à Radio L'Echo des Vallées;
Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio L'Echo des Vallées a émis à partir, d'une part, du site non autorisé d'Esquiule sur la fréquence 96,6 MHz et, d'autre part, sur les fréquences non autorisées de 105,85 MHz puis de 483 MHz (bande IV de télévision) sur le site d'Ogenne-Camptort, alors que l'autorisation susvisée a fixé la fréquence d'émission à 96,6 MHz et le lieu d'implantation de l'émetteur à Ogenne-Camptort;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio L'Echo des Vallées de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 19 décembre 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio L'Echo des Vallées de respecter ces conditions, celle-ci ne diffuse pas ses émissions à partir du seul site autorisé d'Ogenne-Camptort et sur la seule fréquence autorisée de 96,6 MHz;
Après en avoir délibéré,


  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association L'Echo des Vallées par la décision no 64-13 du 23 février 1984 susvisée est suspendue pour une durée de dix jours à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association L'Echo des Vallées, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET