Arrêté du 18 janvier 1995 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 1994

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole;
Vu le règlement C.E.E. no 823-87 du 16 mars 1987 modifié établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu l'article 422 du code général des impôt;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, et notamment l'article 4 de ce décret,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1994, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
    - pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux, Alsace,
    Champagne, Val-de-Loire, Bourgogne, Sud-Ouest;
    - pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes: < < Côte Rôtie > >, < < Hermitage > >, < < Crozes-Hermitage > >, < < Saint-Joseph > >, < < Cornas > >, < < Châtillon-en-Diois > >, < < Clairette de Die > >, < < Condrieu > >, < < Saint-Péray > >, < < Château Grillet > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône-Villages > >, < < Lirac > >, < < Tavel > >, < < Coteaux du Tricastin > >, < < Crémant de Die > >, < < Vacqueyras blanc > >. Pour l'appellation < < Côtes du Rhône-Villages > > rouge, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: Le Pègue,
    Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Rousset-les-Vignes,
    Saint-Pantaléon-les-Vignes et Taulignan (département de la Drôme), Faucon,
    Puyméras, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois,
    Vaison-la-Romaine et Valréas (département de Vaucluse);
    - pour l'appellation d'origine du comité régional Provence-Corse suivante:
    < < Bellet > >.
    L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1994, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes: < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Ventoux > >, < < Châteauneuf-du-Pape > >, < < Côtes du Lubéron > >, < < Coteaux de Pierrevert > >; - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes; < < Coteaux d'Aix > >, < < Côtes de Provence > >, < < Coteaux varois > >.
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes: < < Faugères > >, < < Coteaux du Languedoc > >,
    < < Minervois > >, < < Corbières > >, Côtes du Roussillon > >, < < Fitou > >, < < Côtes de la Malepère > >, < < Cabardès > >, < < Côtes de Millau > >. Pour l'appellation < < Fitou > >, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: < < Cascastel, Paziols, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières (département de l'Aude). Pour l'appellation < < Côtes du Roussillon > >, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: Arboussols, Ansignan, Belesta, Caramany, Cassagnes,
    Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Lesquerde, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Saint-Arnac,
    Saint-Martin-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla (département des Pyrénées-Orientales).


  • Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit pour lesquelles cet enrichissement est limité à:
    1 p. 100:
    - pour les appellations d'origine < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône Villages > >, < < Côtes du Tricastin > >, < < Côtes du Ventoux > >, < < Côtes du Lubéron > >, < < Coteaux de Pierrevert > >, < < Vacqueyras blanc > >, < < Châteauneuf du Pape > >, < < Lirac > >, < < Tavel > >;
    - pour les appellations d'origine < < Jurançon sec > > et < < Bellet > >;
    - pour l'appellation d'origine < < Côtes de Provence > >, à l'exception des vins issus des communes grêlées suivantes dans le département du Var, Cuers, Pierrefeu, Solliès-Pont, Cabasse, Carcès, Correns, Cotignac, Lorgues et Montfort, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100;
    - pour l'appellation d'origine < < Coteaux varois > >, à l'exception des vins issus de la commune grêlée dans le département du Var, Le Val, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100;
    - pour l'appellation d'origine < < Coteaux d'Aix-en-Provence > >, à l'exception des vins issus des communes grêlées suivantes dans le département des Bouches-du-Rhône, Rognes, Le Puy-Sainte-Reparade et Meyrargues, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100;
    - pour toutes les appellations relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure < < Côtes de Millau > >, où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100.
    1,5 p. 100:
    - pour l'appellation d'origine < < Côtes du Rhône > >, pour les vins issus des communes suivantes: Bouchet, Suze-la-Rousse, Tulette, Venterol (département de la Drôme), Cairanne, Mondragon, Saint-Roman-de-Mallegarde,
    Sainte-Cécile-les-Vignes et Uchaux (département de Vaucluse), dont la liste des parcelles a été approuvée par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine, dans sa séance des 3 et 4 novembre 1994;
    - pour les appellations d'origine < < Buzet rouge et rosé > > et < < Madiran > >;
    2 p. 100: pour l'appellation d'origine < < Crémant d'Alsace > >.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 1995.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects:

Le chef de service,

M. PINGUET

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG