Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1994, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux, Alsace,
Champagne, Val-de-Loire, Bourgogne, Sud-Ouest;
- pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes: < < Côte Rôtie > >, < < Hermitage > >, < < Crozes-Hermitage > >, < < Saint-Joseph > >, < < Cornas > >, < < Châtillon-en-Diois > >, < < Clairette de Die > >, < < Condrieu > >, < < Saint-Péray > >, < < Château Grillet > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône-Villages > >, < < Lirac > >, < < Tavel > >, < < Coteaux du Tricastin > >, < < Crémant de Die > >, < < Vacqueyras blanc > >. Pour l'appellation < < Côtes du Rhône-Villages > > rouge, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: Le Pègue,
Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Rousset-les-Vignes,
Saint-Pantaléon-les-Vignes et Taulignan (département de la Drôme), Faucon,
Puyméras, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois,
Vaison-la-Romaine et Valréas (département de Vaucluse);
- pour l'appellation d'origine du comité régional Provence-Corse suivante:
< < Bellet > >.
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1994, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes: < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Ventoux > >, < < Châteauneuf-du-Pape > >, < < Côtes du Lubéron > >, < < Coteaux de Pierrevert > >; - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes; < < Coteaux d'Aix > >, < < Côtes de Provence > >, < < Coteaux varois > >.
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes: < < Faugères > >, < < Coteaux du Languedoc > >,
< < Minervois > >, < < Corbières > >, Côtes du Roussillon > >, < < Fitou > >, < < Côtes de la Malepère > >, < < Cabardès > >, < < Côtes de Millau > >. Pour l'appellation < < Fitou > >, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: < < Cascastel, Paziols, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières (département de l'Aude). Pour l'appellation < < Côtes du Roussillon > >, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: Arboussols, Ansignan, Belesta, Caramany, Cassagnes,
Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Lesquerde, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Saint-Arnac,
Saint-Martin-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla (département des Pyrénées-Orientales).