Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle de la fonction publique hospitalière

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NOR : SPSA9302146A

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Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de. la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’examen professionnel d’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle mentionné à l’article 11 du décret du 26 mars 1993 susvisé est organisé au niveau de la région. Chaque session d’examen fait l’objet d’un arrêté du préfet de la région dans laquelle se déroulent les épreuves.
    Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
    La demande de publication est adressée au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville (D.A.S., bureau T.S. 3).

  • Art. 2. - L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
    1° Elaboration d’un projet éducatif en matière d’éveil et de développement global au sein d’un établissement sanitaire ou social accueillant des enfants d’âge préscolaire (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
    2° Entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l’inscription à l’examen professionnel et portant sur un des thèmes suivants :
    a) L’organisation et la promotion d’un service ou d’un établissement sanitaire ou social accueillant des enfants d’âge préscolaire ;
    b) Les techniques et méthodes favorisant le développement et l’épanouissement des enfants d’âge préscolaire ;
    c) Les différents lieux et modes d’accueil des enfants d’âge préscolaire dans le secteur sanitaire et social ainsi que les différents acteurs.

  • Art. 3. - Il est attribué une note de 0 à 20 à chaque épreuve.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire.
    Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

  • Art. 4. - Le programme de chacune des épreuves prévues à l’article 2 ci-dessus figure en annexe au présent arrêté.

  • Art. 5. - Le jury de l’examen professionnel est nommé par arrêté du préfet de région.
    Le jury comprend cinq membres :
    1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales où se déroule l’examen professionnel ou son représentant, président ;
    2° Un président de conseil général de la région ou son représentant ;
    3° Un directeur d’établissement social public ou un directeur d’établissement public de santé
    4° Un cadre socio-éducatif
    5° Un éducateur de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière appartenant au grade le plus élevé de ce corps.

  • Art. 6. - Le directeur de l’action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    I. - Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1er (1) du présent arrêté est fixé comme suit :
    L’épreuve écrite permet de vérifier la capacité du candidat à élaborer, justifier et présenter un projet à partir d’un sujet relatif à une situation rencontrée dans un service ou un établissement sanitaire ou social accueillant des enfants âgés de six ans au plus.
    Le candidat (ait appel à des connaissances relatives à la gestion, à l’organisation des activités ainsi qu’aux équipements nécessaires à leur mise en oeuvre dans le cadre de la mission et des compétences dévolues aux établissements sanitaires et sociaux en matière d’accueil d’enfants d’âge préscolaire.
    Le projet peut avoir trait soit à la création ou au développement d’un service ou d’un établissement mentionné précédemment, soit à la mise en oeuvre d’une activité envers les enfants accueillis dans ces mêmes établissements.
    II. - Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1er (2) du présent arrêté est fixé comme suit :
    1° L’organisation et la promotion d’un service ou d’un établissement sanitaire ou social accueillant des enfants d’âge préscolaire ;
    Le rôle, les missions, l’organisation et la structuration de ces établissements ;
    Les métiers et le statut des personnels intervenant au sein de ces structures ;
    La gestion et la promotion de ces établissements.
    2° Les techniques et méthodes favorisant le développement et l’épanouissement des enfants d’âge préscolaire ;
    3° Les différents lieux et modes d’accueil des enfants d’âge préscolaire dans le secteur sanitaire et social et les différents acteurs ;
    Les dispositions législatives et réglementaires ;
    Les compétences de l’Etat et des collectivités territoriales ;
    Les conditions de mise en oeuvre des différentes politiques (protection de l’enfance, handicapés et inadaptés).

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action sociale,
M. THIERRY
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
P. GAUTHIER