CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-340 du 31 mai 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune des Abymes (Guadeloupe)

Version INITIALE

NOR : CSAX9401340S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune en date du 31 janvier 1994 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société World Satellite Guadeloupe,
appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu l'avis favorable du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 décembre 1992;
Vu les statuts de la société en date du 17 mai 1993;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 27 janvier 1994 entre les représentants de la commune des Abymes et la société;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 30 mars 1994 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 précité;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;

Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune des Abymes,
    l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
    1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
    2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
    Le programme de la Société nationale R.F.O. 1 (sur le canal 2);
    Le programme de la Société nationale R.F.O. 2 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Archipel 4 (sur le canal 4);
    Le programme de la société TCI (sur le canal 5);
    Le programme de la société Canal Antilles (sur le canal 6).
    3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée:
    Le programme TV 5 (sur le canal 9);
    Le programme Canal J (sur le canal 12);
    Le programme Canal Jimmy (sur le canal 13);
    Le programme Planète (sur le canal 14).
    4o Les services de télévision suivants:
    Le programme Videoway (sur le canal 8);
    Le programme TVA-CFTM (sur le canal 10);
    Le programme Radio Canada (sur le canal 11);
    Le programme RAI (sur le canal 15);
    Le programme Cable Satellite Network (sur le canal 16);
    Le programme VH 1 (sur le canal 17);
    Le programme Black Enternmaint Network (sur le canal 18);
    Le programme ESPN (sur le canal 19);
    Le programme Rede Globo (sur le canal 20);
    Le programme Multi de Portes (sur le canal 21),
    ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 1.
    Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.


  • Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune des Abymes.



  • Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune des Abymes, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


  • Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET