Décret no 90-132 du 12 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur certains produits pétroliers perçue au profit de la Caisse nationale de l'énergie

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des douanes;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le décret no 48-1795 du 26 novembre 1948 portant création de la Caisse nationale de l'énergie, modifié notamment par l'article 1er du décret no 86-1389 du 31 décembre 1986;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1990 au profit de la Caisse nationale de l'énergie une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessous.


  • Art. 2. - Le produit de la taxe, sous déduction des frais exposés par la caisse, est utilisé dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce pour contribuer à l'adaptation du réseau des détaillants en carburants.


  • Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce dans la limite de 0,13 franc par hectolitre des produits suivants:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0037 du 13/02/1990
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  • Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes qui sont assimilés,
    pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.


  • Art. 4. - Le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation des produits mentionnés à l'article 3 sur le marché intérieur, au sens de la réglementation douanière.


  • Art. 5. - Sont exonérés de la taxe parafiscale:
    Les produits admis au bénéfice d'un régime fiscal privilégié en application des articles 165-2, 165-3 et 265 bis du code des douanes;
    Les produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer de la République.


  • Art. 6. - La taxe parafiscale est assise, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article 267 du code des douanes.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

chargé du commerce et de l'artisanat,

FRANCOIS DOUBIN