CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-35 du 9 février 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Par délibération en date du 9 février 1990, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur.


  • TITRE Ier


    DEROULEMENT DE LA PROCEDURE



    La procédure comprend les étapes suivantes:
    1o Les candidats retirent les dossiers de candidature au comité technique radiophonique de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse (3, rue de la République,
    13002 Marseille, téléphone: [16] 91-91-16-10).
    Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en quatre exemplaires.
    La date limite de ce dépôt est fixée au 29 mars 1990, à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Toutefois, les dossiers pourront être déposés directement au comité technique radiophonique le même jour jusqu'à 20 heures (le récépissé délivré par le comité technique radiophonique faisant foi).
    Toute candidature présentée postérieurement sera rejetée.
    La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
    L'exploitant effectif est défini comme assurant:
    - directement la gestion du service et la composition des programmes;
    - directement ou indirectement la diffusion du service.
    2o A l'issue de ce délai, le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui ne contiennent pas les éléments prévus au 2o du titre III (deuxième partie du dossier).
    3o Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier complet.
    4o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
    Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
    5o Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4o.
    Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 2o).

  • 6o Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque secteur géographique, la liste des fréquences pouvant être attribuées, ainsi que les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) et les contraintes associées à ces fréquences.
    7o Les candidats disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication du plan mentionné au 6o, pour faire connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser. Le conseil en informe immédiatement le comité technique radiophonique.
    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
    8o Le comité technique radiophonique délibère sur l'ensemble des dossiers. A l'issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des candidatures qui, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.
    Le comité technique radiophonique transmet également au Conseil supérieur de l'audiovisuel:
    - la liste des candidatures qui lui auraient semblé devoir être retenues si le nombre de fréquences disponibles avait été supérieur;
    - la liste des candidatures qui lui paraissent, en tout état de cause,
    devoir être rejetées.
    9o Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique,
    des souhaits exprimés par les candidats (cf. 7o) et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
    Il notifie cette présélection, ainsi que l'affectation de fréquences envisagée, aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
  • 10o Les candidats présélectionnés indiquent, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser, ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
    A défaut, la candidature est rejetée.
    Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe un site en application de l'article 25 de la loi.
    Le refus de ce site par le candidat entraîne le rejet de sa demande.
    11o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi.
    A défaut de signature de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
    12o Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10o ou au 11o, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats parmi ceux proposés par le comité technique radiophonique. Il est alors procédé comme il est prévu aux 9o et suivants.
    13o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
    L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de deux mois à compter du terme fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'expiration des autorisations antérieures. Faute de réalisation de cette condition, l'autorisation et la convention seront caduques et le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuera la fréquence à un autre candidat selon la procédure prévue aux 9o et suivants.
    14o A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.



  • TITRE II


    CATEGORIES DE SERVICES



    Afin de dessiner un paysage radiophonique diversifié, cohérent et durable,
    le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de répartir les services de radio en cinq catégories:
    - services non commerciaux;
    - services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants;
    - services commerciaux, à vocation locale ou régionale, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programme;
    - services commerciaux à vocation nationale thématiques;
    - services commerciaux à vocation nationale généralistes.
    Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend se situer.
    L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie, mais intéressant en fait le même projet de service, seront rejetées.
    La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.

  • Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:



  • A. - Services non commerciaux


    Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, c'est-à-dire, dans l'état actuel des textes, les services dont les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne (publicité, parrainage) sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
    Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
    Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d'apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.



  • B. - Services commerciaux locaux

    ou régionaux indépendants


    Par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants ou ne s'étend pas au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques.
    Les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence exclusive ou prépondérante, dans leurs émissions,
    d'un programme d'intérêt local ou régional.
    Sont regardées comme des émissions d'intérêt local les émissions de service, les émissions de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à l'animation locale, ainsi que toute émission produite par l'exploitant dans un but éducatif, culturel ou d'information.
    Les candidats devront veiller à définir avec soin la zone de diffusion qui leur semble indispensable pour parvenir à l'équilibre économique. A cet effet, il leur appartiendra, le cas échéant, de solliciter, dans leur dossier de candidature, l'attribution de plusieurs fréquences. la viabilité économique du projet constitue en effet un critère important de la sélection envisagée par le conseil pour ce type de radios.



  • C. - Services commerciaux, locaux ou régionaux, affiliés

    ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programme
    Par locaux ou régionaux, on entend des services dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants ou ne s'étend pas au-delà du ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques.
    Les services commerciaux, locaux ou régionaux, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programme, se caractérisent:
    - par des émissions d'intérêt local diffusées à des heures et pendant un temps d'antenne significatifs;
    - par la présence, à côté de ces émissions, d'un programme fourni par un tiers, généralement un partenaire national, et non financé par des ressources commerciales locales.
    Sont regardées comme des émissions d'intérêt local les émissions de service, les émissions de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à l'animation locale, ainsi que toute émission produite par l'exploitant dans un but éducatif, culturel ou d'information.
    Sont considérées comme des ressources commerciales locales les ressources provenant d'annonceurs dont la zone de chalandise est incluse ou principalement comprise dans la zone de couverture du service.
    Les candidats se présentant dans cette catégorie devront fournir des indications précises sur le partenaire avec lequel ils ont conclu, ou envisagent de conclure, un accord de programmation, ainsi que sur les motifs de ce choix.
    Ils devront, en particulier, joindre la copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé. Celui-ci devra préciser les conditions de diffusion du programme fourni, la place des messages publicitaires et les modalités selon lesquelles est mis en oeuvre le principe de financement défini ci-dessus (affectation exclusive des ressources commerciales locales au programme d'intérêt local).
    La convention qui sera passée avec le conseil précisera que tout changement de partenaire est subordonné à l'agrément du conseil.


  • D. - Services commerciaux nationaux thématiques



    Cette catégorie comprend tous les services commerciaux:
    - dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national (réseaux musicaux par exemple);
    - dont le programme ne comprend de décrochage ni pour la diffusion d'émissions locales ni pour la diffusion de publicité locale, et qui est exclusivement financé par la publicité nationale (c'est-à-dire en provenance d'annonceurs dont la zone de chalandise excède le ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques).
    Les candidats devront décrire avec précision le contenu spécifique du programme. En particulier, les réseaux musicaux devront indiquer le type de programmation musicale choisi ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales.



  • E. - Services commerciaux nationaux généralistes



    Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste:
    - dont les programmes font une large part à l'information, aux émissions de service, aux émissions à vocation culturelle et aux jeux;
    - dont la partie musicale présente une variété de genres;
    - dont les programmes ne comprennent de décrochage ni pour la diffusion d'émissions locales ni pour la diffusion de publicité locale et sont exclusivement financés par la publicité nationale (c'est-à-dire en provenance d'annonceurs dont la zone de chalandise excède le ressort géographique de deux comités techniques radiophoniques).
    Les candidats devront décrire avec précision les différentes catégories d'émissions de façon à démontrer l'intérêt de la diffusion de ce programme en modulation de fréquence.



  • TITRE III


    CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE


    Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de leur choix.
    Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.
    Le dossier est à retirer au comité technique radiophonique de Marseille.
    Chaque dossier comprend trois parties:
    1o La première partie est constituée par une fiche indiquant les principaux éléments d'identification du candidat.
    2o La deuxième partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi.
    Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés, avant la date limite du dépôt des candidatures.
    L'absence d'une de ces pièces obligerait le Conseil supérieur de l'audiovisuel à rejeter la candidature.
    Ces pièces portent sur:
    a) Le statut juridique du candidat;
    b) Les modalités de financement;
    c) Les caractéristiques générales du service;
    d) Les caractéristiques techniques d'émission;
    e) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
  • Les éléments de la convention peuvent porter (notamment) sur un ou plusieurs des points suivants:
    - la durée et les caractéristiques générales du programme d'intérêt local;
    - le temps consacré à la diffusion de chansons d'expression originale française;
    - la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique;
    - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs;
    - la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités;
    - la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore;
    - le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
    Bien entendu, le candidat est invité à communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
    Pour chaque catégorie de radio, un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l'adapter aux particularités de son projet.
    3o La troisième partie du dossier est constituée par une liste des renseignements dont la connaissance est indispensable au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats.


  • TITRE IV


    REGLEMENTATION APPLICABLE AUX RADIOS QUI SERONT

    AUTORISEES A L'ISSUE DE L'APPEL AUX CANDIDATURES


    Les décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés nos 87-24 et 87-25 du 16 mars 1987 fixant les règles applicables aux services de radiodiffusion privés diffusés par voie hertzienne terrestre ne sont pas applicables aux radios qui seront autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'issue de l'appel aux candidatures.
    Les obligations incombant aux radios autorisées à l'issue de l'appel aux candidatures seront tout entières contenues dans la loi, dans les autorisations délivrées par le conseil et dans les conventions passées entre celui-ci et le titulaire de l'autorisation.
    A ces obligations pourront s'ajouter, le cas échéant, les règles que le Gouvernement est désormais habilité à prendre, sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, pour définir les règles générales de programmation des radios.


Fait à Paris, le 9 février 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET