CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-65 du 13 février 1990 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 29;
Vu la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les décisions no 88-453 du 26 octobre 1988 et no 88-487 du 30 novembre 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relatives à un appel aux candidatures dans la zone des îles de la Société (Polynésie française);
Vu la demande d'autorisation formulée par l'association Radio Tahiti Api-R.T.A.;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 2 juin 1989;
Vu la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 16 octobre 1989;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'association Radio Tahiti Api-R.T.A. est autorisée à exploiter, conformément aux conditions techniques fixées en annexe à la présente décision et aux conditions particulières fixées dans la convention (1) susvisée, un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Tahiti Api.


  • Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 31 mai 1990 à 22 heures (heure locale) et ne peut être cédée.


  • Art. 3. - La présente autorisation est délivrée sous réserve d'un début effectif des émissions au plus tard le 31 juillet 1990 à vingt-quatre heures (heure locale). A défaut, le conseil prononcera la caducité de l'autorisation.


  • Art. 4. - Le titulaire de la présente autorisation ne peut s'opposer à ce que les fréquences pour lesquelles le service a été autorisé soient utilisées par un tiers pour la diffusion d'un service de diffusion de données autorisé par le conseil.


  • Art. 5. - L'association respectera l'ensemble des dispositions des textes législatifs et réglementaires qui lui sont applicables et notamment la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que l'ensemble des textes pris pour son application et sur son fondement.


  • Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I (2)


    Site d'émission: relais T.D.F., commune associée de Pueu, presqu'île de Taiarapu.
    Altitude du site: 640 mètres.
    Fréquence: 90,1 MHz.
    Puissance (P.A.R.): 1 kW.
    Contraintes: néant.





    ANNEXE II (2)


    Site d'émission: lieudit < >, commune de Papeete, île de Tahiti.
    Altitude du site: 330 mètres.
    Fréquence: 96,8 MHz.
    Puissance (P.A.R.): 600 W.
    Contraintes: néant.





    ANNEXE III (2)


    Site d'émission: hôtel Sofitel, Maeva Beach, commune de Faaa, île de Tahiti.
    Altitude du site: 50 mètres.
    Fréquence: 90,0 MHz.
    Puissance (P.A.R.): 200 W.
    Contraintes: néant.





    ANNEXE IV (2)


    Site d'émission: hameau de Punaruu, commune de Punaauia, île de Tahiti.
    Altitude du site: 100 mètres.
    Fréquence: 102,6 MHz.
    Puissance (P.A.R.): 300 W.
    Contraintes: néant.



    (2) Sous réserve de l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).

Fait à Paris, le 13 février 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET

(1) La convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le titulaire de la présente autorisation peut être consultée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, service de documentation, tour Mirabeau, 39-43,

quai André-Citroën, 75015 Paris.