Décret du 14 septembre 1994 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le décret du 4 octobre 1989 autorisant pour une période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme,
Décrète:

  • Art. 1er. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie, agréée par arrêté du 17 décembre 1973, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 7 octobre 1994 à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, à l'exclusion:
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
    - des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.


  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme est fixée à cinquante ares.
    Cette superficie est fixée à trois ares dans les zones viticoles A.O.C. du département de l'Aisne et à zéro are dans la zone des hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) et dans celle des hardines de la commune de Péronne (Somme).
    Ce seuil est également ramené à zéro:
    - dans les zones naturelles dites < < zones N.C. > >, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics;
    - dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


  • Art. 3. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des communes énumérées ci-après:


  • Département de l'Aisne


    Communes de Beautor, Chauny, Fargniers, La Fère, Saint-Quentin, Soissons et Tergnier.


  • Département de l'Oise


    Communes de Beauvais, Clermont, Compiègne, Creil, Noyon et Senlis.


  • Département de la Somme


    Communes d'Abbeville, Albert, Amiens, Cagny, Camon, Doingt, Dury, Eppeville, Ham, Longueau, Montdidier, Péronne, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux et Salouël.
  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à cinquante ares. Elles s'appliquent également à toutes les adjudications portant sur des fonds situés dans les hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon,
    Longueau et Rivery) et dans les hardines de la commune de Péronne, quelle que soit la superficie de ces fonds.


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et la pêche,

JEAN PUECH