En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l’extension est envisagée :
Accord du 4 décembre 1992.
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi des Hauts-de-Seine, à Nanterre.
Objet :
Accord Salaires 1993.
Signataires :
Union des industries chimiques et syndicat français des enducteurs, calendreurs et fabricants de revêtements de sols et murs ;
Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques ;
Chambre syndicale du papier (10e comité)
Fédération des industries de la parfumerie
Fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes ;
Syndicat des entrepreneurs des travaux photographiques :
Fédération nationale des industries de corps gras ;
Organisations syndicales de salariés représentatives rattachées à la C.F.D.T. et à la C.F.E.-C.G.C.
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans la branche des industries chimiques
NOR : TEFT9300102V