Arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche

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NOR : MERG9200172A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/10/22/MERG9200172A/jo/texte

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Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 20;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 19 octobre 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche comporte des épreuves écrites, orales et pratiques notées de 0 à 20.


    La nature, la durée et les coefficients de ces épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0279 du 01/12/1992
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  • Art. 2. - Une note 0 à l'une quelconque des épreuves ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'épreuve de cartes ou une note inférieure à 12 à l'épreuve de règles de barre et de route, feux, signaux, balisage sont éliminatoires.
  • Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 aux épreuves écrites, sous réserve toutefois de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites ou pratiques.
    Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales une note moyenne égale ou supérieure à 10, sans note éliminatoire.
    Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre conservent les notes obtenues aux épreuves pratiques.
    Les candidats déclarés admissibles à la session de juin reçoivent un certificat d'admissibilité qui ne vaut que pour la session suivante de septembre. Un candidat titulaire de ce certificat qui se présente aux épreuves écrites de la session de septembre renonce par là même au bénéfice de l'admissibilité acquise.
    Pour la délivrance du brevet, les candidats doivent, en outre, être titulaires du certificat de formation aux premiers secours en équipe.


  • Art. 3. - Le référentiel du brevet de lieutenant de pêche et le programme de l'examen visé à l'article 1er ci-dessus sont donnés en annexe au présent arrté (1).


  • Art. 4. - Les dispositions relatives à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche de l'arrêté du 21 juin 1971 modifié sont abrogées.
    Toutefois, jusqu'à la dernière session d'examen de 1993, les candidats ayant suivi une scolarité antérieurement à l'année scolaire 1992-1993 sont autorisés à subir les épreuves écrites et pratiques définies par l'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1992-1993.


  • Art. 6. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI

(1) Cette annexe peut être obtenue à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, rue de la Victoire, 35402 Saint-Malo, ou à l'Agema, 51 bis, rue Sainte-Anne, 75002 Paris.