Le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 753 à L. 761-23 du code de la santé publique, et notamment l’article L. 759 ;
Vu le décret n° 75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale ;
Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et aux directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 portant création de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;
Vu l’arrêté du 12 avril 1988 modifié déterminant les laboratoires d’analyses de biologie médicale et les catégories de personnes auxquels est réservée l’exécution des actes de diagnostic prénatal ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1989 modifié fixant la liste des laboratoires d’analyses de biologie médicale auxquels est réservée l’exécution des actes de cytogénétique en vue d’établir un diagnostic prénatal relatif à l’enfant à naître ;
Vu l’avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale ;
Vu l’avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction,
Arrête :
Fait à Paris, le 21 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
A. MOREL