Arrêté du 28 avril 1994 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion d'une base de données concernant les entreprises de travaux publics et de bâtiment, les matériels de travaux publics des entreprises de location ainsi que les entreprises de transport, leur personnel, leurs matériels et leurs véhicules en vue de leur emploi en situation de défense et de sécurité civile

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NOR : EQUP9400752A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt et à la prévention des risques majeurs;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée,
modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 etno 91-336 du 4 avril 1991;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1993 relatif au recensement des matériels de génie civil des entreprises de location;
Vu la lettre du 24 décembre 1982 du ministre du commerce et de l'artisanat au ministre de l'urbanisme et du logement donnant son accord pour que les matériels de travaux publics des entreprises de location soient recensés par le commissariat aux entreprises de travaux publics de bâtiment;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er mars 1994 portant le numéro 94-019,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la création, au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, d'un traitement automatisé relatif à la gestion d'une base de données concernant les entreprises de travaux publics et de bâtiment, les matériels de travaux publics des entreprises de location ainsi que les entreprises de transport, leur personnel, leurs matériels et leurs véhicules en vue de leur emploi en situation de défense et de sécurité civile.
    Il sera mis en oeuvre dans toutes les directions départementales de l'équipement en France métropolitaine.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
    - identité: des entreprises (raison sociale), du chef d'entreprise, des responsables du personnel de l'entreprise, du responsable du matériel de l'entreprise;
    - situation économique et financière de l'entreprise: chiffre d'affaires (mise à jour annuelle);
    - consommation annuelle de carburants de l'entreprise;
    - nombre et nature des matériels de travaux publics et de bâtiment et des véhicules de transport.
    La zone Observations ne devra comprendre que des éléments objectifs sur l'entreprise, à l'exclusion de données se rapportant à des personnes physiques.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont:
    - les directeurs départementaux et les directeurs régionaux de l'équipement de France métropolitaine pour les informations qui les concernent;
    - le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment;
    - le commissaire aux transports terrestres;
    - le président délégué général du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense;
    - le secrétaire général pour la défense nationale auprès du Premier ministre.


  • Art. 4. - Le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès de la direction départementale de l'équipement compétente (bureau Défense).


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquera pas au traitement mis en place.


  • Art. 6. - Le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ainsi que le commissaire aux transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL