Arrêté du 22 février 1993 portant modification de l'arrêté du 17 juillet 1991 fixant le liste des tortues marines protégées sur le territoire métropolitain
Le ministre de l’environnement et le secrétaire d’Etat à la mer, Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment ses articles L. 211-1 à L. 212-1 et R. 211-1 à R. 212-7 ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 relatif à l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; Vu l’arrêté du 17 juillet 1991 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire métropolitain ; Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature, Arrêtent :
Art. 1er. - Sont insérés, après l’article 1er de l’arrêté du 17 juillet 1991 susvisé fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire métropolitain, les articles suivants : « Art. 2. - Sont soumises à autorisation du ministre de l’environnement la détention et l’utilisation, par les fabricants d’objets qui en sont composés, d’écaille de tortue marine de l’espèce suivante : « Tortue à écailles (Eretmochelys imbricata). « L’autorisation a une durée maximum de cinq années ; elle peut être renouvelée. L’autorisation peut être accordée dans les conditions prévues à l’article R. 212-2 du code rural, pour l’écaille importée conformément à la convention de Washington, avant le 1er janvier 1984, comprise dans les stocks déclarés au ministre de l’environnement avant le 1er octobre 1993. « L’autorisation est subordonnée à : « - l’engagement écrit du demandeur de se soumettre au contrôle des agents de l’administration désignés à l’article L. 215-5 du code rural ; « - l’absence de condamnation du demandeur pour des infractions aux dispositions de la convention de Washington et des textes pris pour son application ainsi que du présent arrêté. « Le bénéficiaire de l’autorisation doit tenir un registre d’entrées et sorties conforme au modèle fixé en annexe au présent arrêté. « La demande d’autorisation précise le nom du demandeur et son adresse, la nature de ses activités et ses références professionnelles, ainsi que, s’il existe, le stock d’écaille dont il dispose. « La demande est accompagnée de toutes les pièces justifiant l’origine licite de l’écaille en stock. « L’autorisation peut être retirée conformément aux dispositions de l’article R. 212-3 du code rural. « Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1er les interdictions de transport, de colportage, de mise en vente, de vente ou d’achat sur le territoire métropolitain ne sont pas applicables aux spécimens issus des stocks déclarés : « 1° Estampillés du poinçon ou de la marque propres au bénéficiaire d’une autorisation délivrée conformément à l’article 2 ; « 2° Ou faisant l’objet d’une cession entre bénéficiaires d’une autorisation délivrée conformément à l’article 2. »
Art. 2. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Vous pouvez consulter les tableaux dans le JO n° 72 du 26 mars 1993, page 4800.
Fait à Paris, le 22 février 1993. Le ministre de l’environnement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la nature et des paysages, G. SIMON Le secrétaire d’Etat à la mer, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines : Le sous-directeur, B. BOYER