Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, et notamment l’article 4 modifié ; Vu l’arrêté du 6 mai 1988 portant approbation de la convention relative à la cessation anticipée d’activité des médecins Vu l’arrêté du 18 octobre 1989 portant approbation de l’acte d’adhésion de la fédération des médecins de France ainsi que des avenants nos 1 et 2 à la convention relative à la cessation d’activité des médecins ; Vu l’arrêté du 9 avril 1990 portant approbation de l’acte d’adhésion de la fédération française des médecins généralistes ainsi que de l’avenant n° 3 à la convention relative à la cessation anticipée d’activité des médecins ; Vu l’arrêté du 2 novembre 1990 portant approbation de l’avenant n° 4 à la convention relative à la cessation anticipée d’activité des médecins ; Vu l’arrêté du 19 juin 1991 portant approbation de l’avenant n° 5 à la convention relative à la cessation anticipée d’activité des médecins, Arrêtent :
Art. 1er. - Est approuvé l’avenant ci-annexé n° 7 à la convention susvisée relative à la cessation anticipée d’activité des médecins.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
AVENANT N° 7 A LA CONVENTION NATIONALE RELATIVE A LA CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIIVTÉ DES MÉDECINS Entre : La confédération des syndicats médicaux français, représentée par le docteur Beaupère ; La fédération des médecins de France, représentée par le docteur Gras ; La fédération française des médecins généralistes, représentée par le docteur Bouton, Et La Caisse nationale de l’assurance malade des travailleurs salariés, représentée par M. Mallet ; La caisse centrale de secours mutuels agricoles, représentée par M. Laur ; La Caisse nationale d’assurance malade et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, représentée par M. Ravoux, A été convenu et arrêté ce qui suit : Article unique. - L’article 2 de l’annexe I de la convention est rédigé comme suit : § 1. A compter de l’exercice 1990, la participation de la Caisse nationale d’assurance malade et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est égale à 37,5 p. 100 de la cotisation mise à la charge des médecins en activité en vertu de l’article 8 (§ 2) de la convention ; § 2. Pour l’année 1989, cette participation est fixée à 10,31 millions de francs. Les présentes dispositions se substituent à celles figurant à l’article 2 de l’avenant n° 2 du 7 août 1989 tel qu’approuvé par l’arrêté du 18 octobre 1989. Fait à Paris, le 1er octobre 1992. Suivent les signatures.
Fait à Paris, le 27 juillet 1993. Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le chef de service, J.-P. MARCHETTI Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi : L’administrateur civil, C. DUBOSQ