Arrêté du 8 novembre 1994 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Valençay >>

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu l'arrêté du 10 août 1970 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Valençay >>;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 23 et 24 juin 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A l'alinéa premier du paragraphe 1, définissant l'aire de production, de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure < < Valençay > >, la commune de Sembleçay est retirée de la liste des communes au titre du département de l'Indre.


  • Art. 2. - Le troisième alinéa du paragraphe 1, définissant l'aire de production, de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure < < Valençay > > est modifié comme suit:
    < < L'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées.
    < < A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée "Valençay" et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994. peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent arrêté, du droit à appellation d'origine " Valençay " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. > >
  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG