Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 2 février 1984 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 3 novembre 1992, portant extension de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l’avenant n° 11 du 14 janvier 1993 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 4 mars 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation d’une garantie conventionnelle de rémunération, sa base de calcul ainsi que les conditions de son attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que les dispositions de cet avenant ne contreviennent pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur tant en ce qui concerne l’article L. 133-5 que l’article R. 143-2 du code du travail ;
Considérant que le présent accord est sans effet au regard des dispositions conventionnelles de la branche préexistantes relatives à la prime d’ancienneté,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN