Arrêté du 9 août 1993 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités

Version INITIALE

NOR : TEFT9300936A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 2 février 1984 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 3 novembre 1992, portant extension de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l’avenant n° 11 du 14 janvier 1993 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 4 mars 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation d’une garantie conventionnelle de rémunération, sa base de calcul ainsi que les conditions de son attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que les dispositions de cet avenant ne contreviennent pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur tant en ce qui concerne l’article L. 133-5 que l’article R. 143-2 du code du travail ;
Considérant que le présent accord est sans effet au regard des dispositions conventionnelles de la branche préexistantes relatives à la prime d’ancienneté,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, les dispositions de l’avenant n° 11 du 14 janvier 1993 à la convention collective susvisée.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN