Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 22 octobre 1992, portant extension des conventions collectives des cadres du 23 juin 1971 et des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté et des textes les complétant ou les modifiant ;
Vu l’accord Salaires du 12 octobre 1992 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 16 juillet 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue aux articles R. 133-2 et suivants du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN