Arrêté du 6 août 1993 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives des cadres et des employés et du personnel de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté

Version INITIALE

NOR : TEFT9300935A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 22 octobre 1992, portant extension des conventions collectives des cadres du 23 juin 1971 et des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté et des textes les complétant ou les modifiant ;
Vu l’accord Salaires du 12 octobre 1992 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 16 juillet 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue aux articles R. 133-2 et suivants du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés Compris dans le champ d’application, tel qu’il résulte des accords des 5 juillet 1972 et 20 décembre 1972, des conventions collectives des cadres du 23 juin 1971 et des employés et de la maîtrise du 3 juillet 1985 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté, les dispositions de l’accord Salaires du 12 octobre 1992 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l’application des dispositions fixant le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions fixées par les conventions collectives précitées.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN