Paris, le 25 octobre 1994.
1. Comité interministériel
Le décret du 22 juillet 1994 a institué un comité interministériel qui assurera le suivi des actions de l'Etat en faveur des anciens supplétifs et de leur famille. Ce comité sera présidé par le Premier ministre et siégeront à ses côtés les ministres concernés (ou leur représentant):
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville;
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;
M. le ministre de l'éducation nationale;
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
M. le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, chargé du ministère de la communication;
M. le ministre du logement;
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.
Ce comité interministériel sera chargé notamment du suivi de l'exécution de la loi du 11 juin 1994 et sera réuni en tant que de besoin, à la demande du Premier ministre.
L'ANIFOM en assurera le secrétariat.2. Groupe départemental de suivi
Pour assurer un suivi des dispositions au plan départemental et pour mener à terme l'intégration de la communauté française musulmane rapatriée, vous réunirez une commission composée d'élus, des membres de la cellule interservices de l'Etat et de représentants de cette population. Ces désignations s'effectueront selon des modalités qu'il vous appartiendra de définir au plan départemental.
Cette instance devra examiner les orientations générales des actions à entreprendre au niveau départemental et devra prendre connaissance du bilan des mesures mises en oeuvre l'année précédente.
Ce groupe départemental de suivi pourra être convoqué en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.3. Cellule départementale interservices de l'Etat
Je vous rappelle la nécessité de mettre en place une cellule départementale interservices de l'Etat qui, présidée par vous-même ou celui de vos collaborateurs que vous aurez désigné, veillera à la mise en oeuvre de la présente circulaire et examinera les dossiers suivants, qui lui seront soumis pour avis: C.A.S.E.C., subventions aux associations, bourses de troisième cycle...
Devront être représentés au sein de cette cellule l'inspection académique,
la direction régionale pour les affaires culturelles (D.R.A.C.), la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.), la direction départementale de l'Office national des anciens combattants, la direction départementale de l'équipement (D.D.E.), la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.), la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (D.D.P.J.J.), la direction départementale de la jeunesse et des sports (D.D.J.S.), le trésorier-payeur général ainsi que la délégation régionale au commerce et à l'artisanat.
Les appelés du contingent (éducateurs et agents de coordination chargés de l'emploi) participeront, le cas échéant, aux travaux de la cellule départementale interservices.
Il conviendra de déterminer le ou les services chargé(s) de la mise en oeuvre des mesures décidées.
Ces instances devront être mises en place dans les départements où la population est particulièrement importante.CHAPITRE II
Le logement
La loi no 94-488 du 11 juin 1994 a prévu en son titre II des aides spécifiques qui concernent deux mesures essentielles:
- l'aide à l'acquisition d'un logement (art. 7);
- l'aide à l'amélioration de l'habitat (art. 8).
Ces deux aides sont cumulables avec les dispositifs de droit commun.
Le décret no 94-648 du 22 juillet 1994, en ses articles 4 à 7, a défini les conditions dans lesquelles cette aide sera versée aux intéressés.
Il est rappelé que celles-ci sont non imposables et insaisissables.
La présente circulaire a également pour objet de préciser certaines modalités et d'énoncer les conditions de versement de l'aide à la réservation de logement qui, outre les membres des diverses formations supplétives,
s'applique également à leurs enfants, descendants au 1er degré (cf. annexe I).
Dans tous les cas, les dossiers de demande concernant les trois mesures sont à déposer auprès des préfets avant le 30 juin 1999.A. - Aide à l'acquisition d'un logement
1. Champ d'application
Seules les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 6 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 pourront bénéficier de cette mesure.
En sont exclues les personnes déjà propriétaires de leur résidence principale ou ayant déjà perçu une aide spécifique à l'accession à la propriété, dans les dix ans qui précèdent l'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1994.
Il appartient au préfet de vérifier et de certifier les dispositions précitées.2. Montant de l'aide
Le montant de l'aide spécifique pour l'acquisition d'une résidence principale est fixé à 80 000 F de manière forfaitaire.
Elle est cumulable avec les dispositifs de droit commun prévus par le code de la construction et de l'habitation pour la construction de logements.
Les bénéficiaires de cette aide au logement et qui sont également éligibles aux dispositions de l'article 2 de la loi no 94-448 du 11 juin 1994 (allocation complémentaire de 100 000 F) doivent être incités à cumuler ces deux aides en vue d'acquérir leur logement.
Bien entendu, cela ne peut modifier le calendrier du versement de l'allocation complémentaire, prévu en 1995, 1996, 1997, en fonction de l'âge du bénéficiaire.3. Conditions de mise en oeuvre du dispositif
L'aide spécifique pourra être accordée pour permettre:
- la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, financée par un prêt aidé à l'accession à la propriété (P.A.P.) ou un prêt à l'accession sociale (P.A.S.);
- l'acquisition d'un logement ancien et, le cas échéant, la réalisation de travaux d'amélioration liés à une acquisition financée également par un P.A.P. ou un P.A.S. En ce qui concerne les P.A.P., le préfet pourra déroger au montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-48 du code de la construction et de l'habitation.Il pourra être fait appel aux prêts ou fonds consentis au titre du 1/9
(participation des employeurs à l'effort de construction);
- l'acquisition par son occupant d'un logement H.L.M., dans les conditions prévues par les articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation;
- la location-accession prévue par la loi no 84-595 du 12 juillet 1984.
Les personnes qui disposent d'un prêt d'épargne-logement peuvent également bénéficier de l'aide prévue par les articles 6 et 7 de la loi du 11 juin 1994.
Il revient au représentant de l'Etat dans le département de s'assurer, en fonction de la solvabilité actuelle et future du demandeur, des possibilités de réalisation de l'opération, sans un endettement excessif pour l'accédant. L'aide spécifique est versée en une seule fois, sur production de l'acte justificatif de la réalisation de l'opération. Elle devra être refusée lorsque les conditions de réalisation financières du projet d'accession conduiraient, après aide de l'Etat, à des remboursements dépassant 30 p. 100 du revenu imposable tel qu'il peut être estimé pendant la durée de remboursement du prêt.B. - Aide aux travaux à l'amélioration de l'habitat
pour les propriétaires occupants
(Cf. art. 8 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994
et art. 5 et 6 du décret no 94-648 du 22 juillet 1994)
1. Champ d'application
Cette aide a pour objectif de permettre aux propriétaires de leur résidence principale de réaliser des travaux de première nécessité et de mise aux normes.
Cette aide peut être accordée pour les travaux suivants:
- amélioration de l'étanchéité et de l'isolation;
- installation de chauffage;
- travaux d'économie d'énergie;
- travaux de clos et couvert;
- ravalement;
- amélioration et mise en place des réseaux (eau, gaz...);
- installation ou remplacement d'équipements sanitaires;
- équipement de sécurité, d'accessibilité ou d'adaptation du logement pour les personnes âgées;
- et, d'une manière générale, travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité prévus par le code de la construction et de l'habitation.
Il conviendra d'être particulièrement attentif à l'adéquation entre les travaux présentés dans le cadre du devis et ceux éligibles au titre de cette mesure et précisés ci-dessus.2. Bénéficiaires
Seules les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 6 de la loi du 11 juin 1994, propriétaires occupants de leur résidence principale ou devant occuper leur résidence principale à court terme, et non imposées sur le revenu pourront bénéficier de cette mesure.
En sont exclues les personnes ayant déjà perçu la totalité d'une aide spécifique à l'amélioration de l'habitat dans les dix années précédant l'entrée en vigueur de la loi, pour les mêmes travaux, dans les mêmes locaux. Ces dispositions seront vérifiées et certifiées par le préfet.3. Montant de l'aide
Le montant de la subvention, plafonné à 15 000 F, ne pourra excéder 80 p.
100 du coût total des travaux. Ce plafond peut être atteint en plusieurs étapes dans les deux années qui suivent la date de la demande.
Dans des cas particuliers, à titre exceptionnel, ce plafond pourra être porté à 50 000 F, au maximum, sur décision du ministre chargé des rapatriés, après avis motivé du préfet.4. Conditions de versement de la subvention
L'accord des services de la préfecture doit être préalable à la réalisation des travaux et il ne pourra donc être accordé d'aide pour des travaux déjà réalisés au moment de la demande.
L'aide spécifique précitée pourra être versée sous forme d'avance dans la limite de 50 p. 100 de son montant, sur production d'un devis signé des deux parties: l'intéressé et l'entreprise chargée des travaux.
Il conviendra, lors de l'instruction du dossier, de demander au bénéficiaire une subrogation permettant de verser directement l'avance à l'entreprise chargée des travaux, hormis le cas où l'intéressé réalise les travaux lui-même.
Dans cette hypothèse, l'intéressé ne pouvant présenter de devis, l'aide sera versée sur production des factures.
Le versement de l'aide (ou de son solde, en cas d'avance) s'effectuera après exécution effective des travaux, que la préfecture aura à certifier.
Il ne pourra être versé, pendant une période de dix années, de nouvelle subvention pour les mêmes travaux et pour les mêmes locaux, dès lors qu'ils ont déjà fait l'objet d'une amélioration.5. Pièces à fournir au service des rapatriés
pour l'instruction du dossier à l'occasion de son dépôt
Devis estimatifs détaillés.
Titre de propriété au nom du bénéficiaire de l'aide.
Fiche d'état civil, attestation de la qualité de bénéficiaire.
Avis de non-imposition.
Justificatif de domicile.
Identification de l'immeuble et du logement réhabilité.
Subrogation éventuelle en cas d'avance.
Cette aide est cumulable avec les dispositifs de droit commun, et notamment avec la prime d'aide à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R.
322-1 du code de la construction et de l'habitation. Lorsqu'elle est cumulée, la P.A.H. est accordée dans les conditions de droit commun. Le total des aides ne peut excéder 95 p. 100 du coût des travaux d'amélioration.6. Sanctions
Conformément à l'article 6 du décret no 94-648 du 22 juillet 1994, le préfet demandera le reversement de la subvention si:
- il y a changement d'occupation ou d'utilisation des logements (transformation en locaux commerciaux ou professionnels, affectation à la location, utilisation comme résidence secondaire);
- les travaux ne correspondent pas aux caractéristiques techniques mentionnées dans la décision d'attribution;
- la prime a été attribuée à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.C. - Aide à la réservation de logement
Cette mesure s'adresse aux bénéficiaires définis par l'article 6 de la loi du 11 juin 1994, ainsi qu'à leurs enfants, descendants au 1er degré.
Elle est cumulable, si les conditions sont remplies, à la mesure d'aide à la mobilité citée au chapitre VI (C).
Un mécanisme de réservation conventionnel est mis en place, en application de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes gestionnaires de logements sociaux ou les collectivités territoriales, pour financer la réservation de logements sociaux en faveur de Français musulmans rapatriés (voir modèle de convention en annexe II). Ce mécanisme ne sera enclenché qu'après épuisement de toutes les mesures de droit commun.
Une subvention non reconductible de 50 000 F au maximum par logement réservé sera versée au cocontractant (organisme ou collectivité territoriale), en une fois, à la réalisation de la convention de réservation (voir convention type en annexe) et sur présentation du (des) bail (baux) ou de l'engagement de location.
L'aide peut être portée à 80 000 F en région Ile-de-France.
Les bénéficiaires devront, d'une part, résider dans des secteurs à forte concentration ou être locataires de logements inadaptés à leurs besoins et,
d'autre part, désirer se loger en secteur diffus ou améliorer leurs conditions de logement, au travers, notamment, de la décohabitation.
Il conviendra d'être particulièrement vigilant à la qualité des propositions de relogement qui seront faites au(x) bénéficiaire(s), ainsi qu'à la localisation (hors des zones à forte concentration).
Seront retenues en priorité les propositions de réservation en centre-ville ou en habitat individuel.
Enfin, le versement des subventions s'effectuera sur présentation du bail signé.
S'agissant du secours exceptionnel de résorption du surendettement visé à l'article 9 de la loi du 11 juin 1994, une circulaire distincte précise les modalités d'attribution de cette forme d'aide.CHAPITRE III
Les conjoints survivants
L'article 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants âgés de plus de cinquante ans, à compter du 1er janvier 1995.
Le texte de loi crée deux régimes différents selon l'âge des intéressés:
- régime 1 pour les personnes âgées de cinquante à soixante ans;
- régime 2 pour les personnes âgées de plus de soixante ans.
Les aides versées sont des allocations différentielles et subsidiaires.
Il s'agit d'une prestation individuelle nominative garantissant en propre aux conjoints survivants des ressources décentes.
Allocations à caractère périodique, faisant l'objet de versements trimestriels à terme échu, les aides spécifiques aux conjoints survivants se sont vu conférer par l'article 13 de la loi du 11 juin 1994 le caractère d'aides insaisissables et non imposables. Il conviendra de le rappeler aux bénéficiaires et d'en tenir compte pour le calcul de certaines allocations sociales dont le versement est soumis à une condition de ressources.
Il est à noter que cette aide spécifique ne devra pas être prise en compte dans le calcul du R.M.I.A. - Les bénéficiaires
Le demandeur devra réunir les conditions cumulatives énoncées ci-dessous prévues par la loi, au jour de la date d'effet de la décision d'attribution.1. Qualité de conjoint survivant
L'aide ne peut concerner que les conjoints survivants des membres des formations supplétives visés à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994.
Cette qualité de conjoint survivant d'un membre d'une formation supplétive devra être attestée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM).2. Conditions d'âge
L'aide spécifique prévue au régime 1 ne peut être versée qu'à partir de la date du cinquantième anniversaire.
Si la date du cinquantième anniversaire ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, l'aide précitée est due pour le mois en cours.
A compter du soixantième anniversaire, l'aide spécifique prévue au régime 2 prend le relais de l'aide décrite ci-dessus.
Si la date du soixantième anniversaire ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, l'aide spécifique prévue au régime 2 ne prend effet qu'à compter du premier jour du mois suivant.3. Conditions de nationalité
Les demandeurs doivent être de nationalité française à la date d'entrée en vigueur de la loi quel que soit le mode d'acquisition. Tout changement ultérieur de nationalité entraîne la perte des droits.4. Conditions de résidence
Les demandeurs doivent justifier avoir fixé leur résidence en France au moment du dépôt de la demande. Tout départ ultérieur pour un pays étranger entraîne la perte des droits.5. Conditions de ressources
La loi subordonne le versement des aides spécifiques à des conditions de ressources en instituant deux régimes selon l'âge des demandeurs.
Régime 1:
Les demandeurs âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante ans doivent avoir des ressources mensuelles n'excédant pas 4 000 F au 1er janvier 1995.
Ce plafond sera réévalué chaque année par la loi de finances, en tenant compte du taux de revalorisation des retraites du régime général de la sécurité sociale.
Les revalorisations seront applicables à compter du 1er janvier de l'année civile sur laquelle porte la loi de finances.
Régime 2:
Les demandeurs âgés de plus de soixante ans bénéficient de l'aide spécifique si leurs ressources sont inférieures à un plafond correspondant au montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
Ce plafond sera automatiquement réévalué du même montant que les allocations sur lesquelles il est assis.B. - Calcul des aides spécifiques
1. Méthode
Les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants sont des aides différentielles dont le montant est égal à la différence entre un plafond défini pour l'année en cours et les ressources perçues au cours des douzes derniers mois.
L'article 13 du décret no 94-648 du 22 juillet 1994 a prévu que le montant des droits est apprécié pour une période de douze mois et que les aides sont versées par fractions trimestrielles.
Le total des ressources avant intervention de l'aide spécifique sera arrondi à la centaine de francs inférieure.2. Calcul des ressources
L'article 10 du décret no 94-648 du 22 juillet 1994 a déterminé de manière précise les ressources à prendre en compte pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 de même que celles qu'il y a lieu d'exclure.
Dans tous les cas, sont exclues du calcul des ressources:
- les allocations familiales et, en général, toutes les prestations sociales servies en faveur d'un enfant.A ce titre, doivent être décomptées les pensions alimentaires perçues
par le demandeur pour l'entretien d'un enfant à charge;
- les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti.
Vous neutraliserez en conséquence toutes les prestations destinées à compenser des charges: allocations familiales, allocations de logement,
pension alimentaire, allocation d'éducation spéciale, allocations d'orphelin, bourses d'études...
Sont à prendre en compte dans le calcul des ressources:
- l'allocation de veuvage;
- les pensions civiles et militaires;
- les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits et tous les autres revenus de remplacement;
- le R.M.I.;
- les revenus immobiliers;
- les pensions civiles et militaires de retraite.
S'il y a lieu:
- les revenus et ressources du conjoint ou du concubin.
En ce qui concerne les revenus du conjoint, il y a lieu de prendre en compte les revenus professionnels nets:
- salaires;
- traitements;
- bénéfices commerciaux;
- retraite vieillesse;
- part imposable des revenus mobiliers et immobiliers.C. - Instruction des dossiers
1. Accueil des demandes
L'instruction des dossiers est réalisée par le service des rapatriés de la préfecture.
Les demandeurs réunissant les conditions fixées par la loi peuvent déposer leur dossier à compter de la date de promulgation de la loi. Toutefois, les droits ne seront ouverts qu'à compter du 1er janvier 1995.
La date d'ouverture effective des droits est liée au dépôt d'une demande en préfecture. Les droits sont ouverts à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette demande sous réserve que les conditions fixées par la loi soient réunies.
Le demandeur est tenu de faire connaître au service instructeur toutes les informations relatives à son état civil, sa résidence, ses activités et ses ressources.
L'instruction des dossiers ne suppose pas une enquête sociale préalable.
Le service instructeur doit vérifier le contenu et la réalité des déclarations du demandeur.
Tous les justificatifs fournis devront être produits à l'appui de la décision d'attribution, ou de rejet, soumise au visa du préfet.2. Actualisation des demandes
Le demandeur doit faire connaître au service instructeur, tout changement intervenu dans sa situation (état civil, résidence, activité, ressources...). A défaut, le versement de l'allocation peut être suspendu sur décision du préfet.
Lorsque des éléments nouveaux - prévisibles ou portés à la connaissance des services instructeurs - modifient la situation au vu de laquelle l'aide spécifique est calculée, il est procédé, à la demande de l'intéressé ou du préfet, à une actualisation du dossier individuel et à une révision de l'aide à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande de révision.
Tout paiement indu de l'aide spécifique est récupéré sur le montant des aides à échoir ou, si l'intéressé n'est plus éligible au bénéfice de ces aides, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements, selon un échéancier établi par l'organisme payeur (la trésorerie générale).3. Liquidation et suivi financier
Afin de permettre un suivi régulier et une vérification régulière des changements intervenus dans la situation des bénéficiaires, le décret no 94-648 du 22 juillet 1994 a prévu que les intéressés devaient renouveler leur demande chaque année dans le mois qui suit la date de leur anniversaire.
Les droits sont liquidés sur cette base pour une période de douze mois.
Il vous appartiendra de faire chaque semestre un état de la consommation de vos crédits en vue de leur abondement dans les meilleurs délais. En effet,
compte tenu du caractère social de cette aide, aucune interruption ne peut être acceptée.
Un état récapitulatif du nombre des bénéficiaires et des aides correspondantes sera adressé chaque semestre au service central des rapatriés, gestionnaire des crédits inscrits à l'article 70 du chapitre 46-03 du budget des services du Premier ministre.
Dès réception de cette circulaire, vous voudrez bien procéder à un recensement des bénéficiaires potentiels, en fonction de leur âge, et adresser le montant de vos besoins financiers, pour l'année en cours, au service central des rapatriés, de façon à ce que les crédits vous soient délégués pour le 1er janvier sous forme de délégation anticipée.CHAPITRE IV
La formation initiale
Compte tenu des difficultés particulières rencontrées par les jeunes de la communauté dans leur cursus scolaire, le Gouvernement entend prendre des dispositions spécifiques destinées à renforcer le droit commun et à aider ainsi les familles.
Vous veillerez tout d'abord à ce que cette population bénéficie pleinement de l'ensemble des dispositifs de droit commun (bourses), des actions de tutorat et de soutien scolaire mis en oeuvre par les enseignants ou, le cas échéant, les associations.
Des financements pourront être mobilisés au niveau local, notamment auprès des caisses d'allocations familiales, de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de son programme Développement-solidarité, des communes, du fonds d'action sociale, des directions régionales des affaires culturelles et du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Vous pourrez faire appel aux éducateurs du contingent pour faciliter l'émergence des projets et suivre tout particulièrement leur réalisation.
Il conviendra de vérifier la correspondance existant entre les zones d'éducation prioritaire (Z.E.P.) et les sites comportant une forte communauté française musulmane rapatriée et de veiller à la prise en compte de ces sites dans la définition de nouvelles cartes des Z.E.P.A. - Les bourses scolaires
Elles seront servies à titre principal ou complémentaire de celles délivrées par l'éducation nationale et les collectivités locales. Elles concerneront les élèves et étudiants fréquentant les établissements publics ou privés.
Seront exclus du bénéfice de cette mesure les descendants du 2e degré (troisième génération), à l'exception des enfants des descendants du 1er degré qui ont leurs propres parents à charge.1.Modes de calcul des bourses
1.1.Enseignement élémentaire
A la fin du premier trimestre de l'année scolaire, une bourse d'étude d'un montant forfaitaire de 500 F par élève scolarisé pourra être accordée aux familles non imposées sur le revenu.1.2.Enseignement secondaire général
Le montant de l'aide accordée par le ministère chargé des rapatriés pour chaque élève concerné sera calculé à partir de la somme obtenue en cumulant: - les frais d'inscription;
- les frais de pension ou demi-pension;
- les frais de transport public;
- les frais d'achat de livres scolaires et de fournitures;
- les frais d'achat de matériel.
Cette aide sera plafonnée à 50 p. 100 du cumul des frais mentionnés ci-dessus, sans qu'il soit procédé à une déduction des bourses éventuelles délivrées par le droit commun.
Le montant annuel par élève ne pourra être supérieur à 3 000 F.
Seules les familles non imposées sur le revenu pourront en bénéficier.1.3.Enseignement technique professionnel
Le montant de l'aide accordée par le ministère des rapatriés, pour chaque élève concerné, sera calculé de la même manière que précédemment et ouvert dans les mêmes conditions. Le montant annuel maximal par élève ne pourra être supérieur à 4 000 F.1.4.Enseignement supérieur
Le montant de l'aide accordée à l'étudiant par le ministère des rapatriés sera calculé à partir de la somme obtenue en cumulant:
- les frais de logement, dans la limite des tarifs pratiqués en cité universitaire;
- les frais de repas pris dans les restaurants universitaires;
- les frais de transport public;
- les frais d'inscription à l'université;
- les frais d'achat de livres et de matériel.
Il ne pourra excéder 50 p. 100 des frais engagés et devra se situer dans la limite de 8 000 F par année scolaire, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte le montant alloué dans le cadre de droit commun.
Seront exclus du bénéfice de ces bourses, les étudiants salariés et ceux ayant une activité non salariée rémunérée.
Il est rappelé que ces bourses peuvent être attribuées à des étudiants inscrits dans une université étrangère, notamment dans le cadre des programmes d'échange communautaire.
Elles s'adressent à des étudiants qui poursuivent leurs études dans une université, mais aussi à ceux qui sont inscrits dans des écoles de formation supérieure sous contrat avec l'Etat.
S'agissant des scolarités effectuées dans les grandes écoles, il conviendra de rappeler aux étudiants qu'ils ont la possibilité de conclure des emprunts à des taux privilégiés auprès d'établissements bancaires.2.Conditions d'attribution
2.1.Constitution des dossiers de bourse
Le dossier ne sera recevable que dans le département où est domicilié le requérant, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur,
qui devront déposer leur dossier auprès de la préfecture, siège de l'université d'inscription. Les bourses des étudiants inscrits dans une université étrangère seront versées par la préfecture du lieu de domicile des parents.
Les dossiers devront être déposés avant le 31 décembre qui suit la rentrée scolaire ou universitaire.
Ce dispositif sera applicable jusqu'à la rentrée scolaire et universitaire 1998-1999.
Il comprendra pour les quatre niveaux d'enseignement:
- la demande de l'intéressé;
- l'attestation de la qualité de rapatrié des parents;
- une fiche familiale d'état civil;
- un avis de non-imposition, sauf pour les étudiants de l'enseignement supérieur.
Pour les enseignements secondaire général et technique professionnel, le justificatif des dépenses pour:
- l'inscription dans les établissements;
- la pension ou demi-pension;
- les transports;
- les livres et fournitures scolaires;
- le matériel demandé dans les établissements.
Pour l'enseignement supérieur, le justificatif des dépenses pour:
- l'inscription;
- l'hébergement;
- les repas;
- les transports;
- les livres, fournitures et matériel nécessaires;
- l'attestation sur l'honneur certifiant l'absence d'une activité source de rémunération.2.2. Versement des bourses
L'attribution des bourses se fera par arrêté préfectoral. Elles seront versées trimestriellement sur présentation des justificatifs.
L'aide sera versée au responsable légal de l'élève. Si l'élève ou l'étudiant est majeur, l'aide lui sera versée directement.
Les demandes de bourses pour le troisième cycle de l'enseignement supérieur feront l'objet d'une étude particulière dans le cadre de la cellule départementale interservices.
Les doublements et/ou les changements de filière universitaire devront faire l'objet d'un examen attentif.B. - Les éducateurs du contingent
Ces éducateurs sont des appelés du contingent. Ils ont donc le statut de militaire et sont administrés par une formation des armées qui assure en particulier leur soutien médical.
Ils sont recrutés parmi les professeurs et les étudiants titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Ils assurent une mission d'accompagnement scolaire et d'animation socioculturelle au profit des enfants issus de la communauté française musulmane rapatriée.
Dans ce cadre et dans la perspective d'un retour progressif au droit commun, il est souhaitable que les éducateurs du contingent les incitent à participer aux activités organisées localement.
Ils contribuent aussi à rapprocher les parents des institutions éducatives et culturelles ainsi que du service des rapatriés de la préfecture.
Ils disposent d'un budget d'intervention, dont le montant est fixé à 5 000 F, leur permettant de prendre en charge des frais pédagogiques et d'animation socioculturelle. Une avance, d'un montant égal à 80 p. 100, est consentie à chaque éducateur, le versement du solde s'effectuant sur présentation des pièces justificatives.
Vous veillerez à ce que l'éducateur qui arrive en septembre puisse bénéficier, dans le mois qui suit, d'une somme de 1 000 F lui permettant d'initier quelques actions.
Il sera alloué à chaque éducateur une indemnité forfaitaire, dans les conditions fixées par le décret du 25 août 1994.
Le logement des éducateurs du contingent n'est pas assuré par le ministère de la défense. Ils devront donc être hébergés à titre gratuit (logement et charges afférentes à l'utilisation de ces locaux) par les collectivités locales auprès desquelles ils assurent leurs fonctions. Cet engagement des collectivités au profit des éducateurs sera l'un des éléments d'appréciation pris en compte lors de la révision annuelle de l'implantation des éducateurs. Il convient, en outre, d'accorder une attention particulière aux conditions dans lesquelles travaillent ces éducateurs, afin d'obtenir une efficacité maximale. En particulier, un local proche de leur lieu d'intervention sera mis à leur disposition.
Le rapport d'activité établi par les éducateurs en fin de service ainsi que le dossier de continuité destiné à leur successeur seront transmis au ministre chargé des rapatriés, à l'attention de la mission Défense.CHAPITRE V
La formation professionnelle
L'objectif des mesures spécifiques mises en oeuvre en matière de formation professionnelle est de favoriser l'accès des jeunes Français musulmans rapatriés, au dispositif de droit commun prévu en matière de qualification et d'apprentissage.A. - Les contrats de qualification
et les contrats d'apprentissage
1. Description du dispositif
1.1. Aide à l'employeur
Dans cette perspective, des aides complémentaires sont mises en place par le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, pour favoriser l'utilisation des contrats de qualification tels que définis à l'article L. 981-1 du code du travail et des contrats d'apprentissage, tels que définis dans le code du travail (art. 117-1).
Pour chaque contrat conclu à compter du 1er janvier 1995, une aide à l'embauche peut être accordée par le ministère des rapatriés et versée à l'employeur.
Les montants sont fixés selon les modalités suivantes:
Contrats de qualification:
L'aide à l'embauche est versée à l'employeur pour des contrats d'une durée supérieure à dix-huit mois, au terme d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du contrat par les services extérieurs du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans la perspective de retour progressif au droit commun, le montant de cette aide, fixé à 3 000 F pour 1995, sera de 2 000 F en 1996 et de 1 000 F de 1997 au 31 décembre 1998, date d'expiration de cette mesure.
Contrats d'apprentissage:
L'aide à l'embauche est versée en une seule fois à l'employeur pour des contrats égaux au minimum à deux ans, au terme d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du contrat par les services extérieurs du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Cette aide, de 3 000 F également, diminuera dans les mêmes conditions que l'aide précédente.1.2. Aide à l'entrée dans la vie professionnelle
Par ailleurs, une aide à l'entrée dans la vie professionnelle, d'un montant de 5 000 F, peut être attribuée aux jeunes Français musulmans rapatriés titulaires d'un contrat de qualification ou d'apprentissage.
Lorsqu'il s'agira d'un mineur, la somme sera versée au représentant légal.
L'aide prendra en compte les dépenses suivantes:
- acquisition de matériels et de fournitures, imposée par l'exécution du métier envisagé;
- achat de vêtements professionnels;
- dépenses liées aux déplacements imposées par les stages de formation;
- dépenses liées à l'hébergement.
Une avance forfaitaire, correspondant à 50 p. 100 du montant de l'aide, sera effectuée au terme d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du contrat. Le solde sera versé au terme d'une année d'exécution du contrat. Le versement du solde est subordonné à la production par l'attributaire de justificatifs des dépenses réellement engagées et conformes à la liste ci-dessus. Le préfet certifiera, à l'appui du mandatement du solde, la production des pièces et leur conformité.
Une information appropriée sera apportée au bénéficiaire, au moment du versement de l'avance, sur la nature des dépenses éligibles et la nécessité de conserver, pour le paiement du solde, les justificatifs couvrant l'ensemble des dépenses dans la limite de 5 000 F.2. Mise en oeuvre du dispositif
Constitution des dossiers:
Lorsqu'il s'agit d'un jeune Français musulman rapatrié, le dossier de contrat de qualification ou de contrat d'apprentissage constitué par l'employeur selon les règles de droit commun auprès des services extérieurs du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devra comporter une fiche selon le modèle joint en annexe III.
L'employeur pourra se procurer cette fiche auprès du service des rapatriés de la préfecture.
Cette fiche sera transmise par les services instructeurs, après enregistrement du contrat, au service des rapatriés de la préfecture.
Ce service procédera au mandatement des aides sur les crédits déconcentrés à cet effet par le ministère chargé des rapatriés.
Rupture du contrat:
En cas de rupture du contrat de travail au titre de la période d'essai,
l'employeur et le titulaire du contrat d'apprentissage ou du contrat de qualification, sont tenus de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définies aux 1.1. et 1.2. ci-dessus. En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, celui-ci est seul tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide susmentionnée.
Toutefois, en cas de force majeure, le reversement de l'aide versée à l'employeur et au bénéficiaire du contrat n'est pas exigé. En cas de faute grave, le reversement de l'aide versée à l'employeur n'est pas exigé. En cas de rupture par accord entre les parties, l'employeur et le salarié reversent à l'Etat l'aide déjà perçue. La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avise le service des rapatriés de la préfecture du département, qui établit un ordre de reversement concernant les sommes indûment perçues.B. - Formation professionnelle. - Stages divers
Les mesures spécifiques du ministère chargé des rapatriés interviendront en parallèle avec celles notamment mises en oeuvre par les ministères du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, afin d'accélérer le processus d'intégration.- 1. Dispositions mises en oeuvre par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministère de l'éducation nationale
Pour faciliter l'accès aux formations et à l'emploi, renforcer le suivi et l'accompagnement des stagiaires issus de la communauté française musulmane rapatriée, vous veillerez d'abord à mobiliser toutes les mesures de droit commun; il s'agit notamment:
- des carrefours pour l'emploi et la formation des jeunes, qui devront être sensibilisés aux problèmes spécifiques de la communauté et mobilisés pour y faire face. Vous serez attentifs à faciliter le rapprochement entre les animateurs de ces carrefours et l'agent de coordination chargé de l'emploi (A.C.C.E.) éventuellement mis à votre disposition;
- du crédit formation individualisé, dans le cadre duquel il sera proposé aux bénéficiaires d'établir un projet personnel et professionnel;
- des associations intermédiaires, entreprises d'insertion et régies de quartier, et plus généralement les employeurs utilisant les contrats emploi-solidarité, les contrats de retour à l'emploi, les contrats en alternance. 2. Actions spécifiques de formation professionnelle
soutenues par le ministère chargé des rapatriés
Les bénéficiaires définis en annexe I à la présente circulaire pourront bénéficier de certaines actions spécifiques de formation professionnelle. Il s'agit du financement de stages de formation et de stages de certains permis de conduire, de l'admission au centre de préparation aux carrières administratives, sanitaires et sociales du ministère des affaires sociales,
de la santé et de la ville (école de Dieppe), de l'admission au centre militaire de Fontenay-le-Comte, des écoles de l'Office national des anciens combattants (O.N.A.C.).2.1. Stages permis poids lourds, transports en commun,
2.2. Ecole de Dieppe
Cet établissement reçoit en internat des jeunes filles de la communauté française musulmane rapatriée âgées de plus de dix-huit ans, pour une formation paramédicale ou administrative.
La sélection des candidates se fait après examen d'entrée. Les dossiers de candidature seront recueillis par le service d'accueil et d'orientation des rapatriés, ou par le service que vous aurez désigné, puis envoyés au siège de l'établissement.
Le nombre maximal de jeunes filles admises, chaque année scolaire, en tant que filles de la communauté musulmane rapatriée, est de trente: celles-ci perçoivent durant leur scolarité, outre le pécule alloué à chacune des élèves, une allocation d'un montant mensuel de 500 F, non fractionnable.
Cette allocation est versée pour tout mois de présence à l'école: le mois calendaire au cours duquel débute ou s'achève la scolarité est considéré comme mois de présence.
A l'issue de la scolarité, ces jeunes filles perçoivent une allocation de 2 000 F, dite < < allocation de fin de scolarité > >.
Ces allocations seront versées au responsable légal de l'élève si ce dernier est mineur.
Les versements seront effectués par la préfecture de la Seine-Maritime.
Les jeunes filles bénéficiaires de ces allocations s'engageront à rendre compte, six mois après leur sortie de cet établissement, de leur situation en termes d'emploi.
Une fois la sélection des candidatures achevée, la direction de l'école de Dieppe communiquera à la préfecture de la Seine-Maritime (à l'attention du chef du service chargé de l'accueil et de l'orientation des rapatriés) la liste des jeunes filles sélectionnées.
La direction de l'école de Dieppe fera connaître dans les meilleurs délais à la préfecture de la Seine-Maritime (service chargé de l'accueil et de l'orientation des rapatriés) les manquements à l'observation du règlement intérieur de l'école et les absences présentant un caractère abusif.
En cas de manquements répétés ou d'absences abusives, le préfet du département pourra, après consultation du directeur de l'école, décider de la suspension du bénéfice de ces allocations.2.3. Centre militaire de formation professionnelle
de Fontenay-le-Comte
Le ministre de la défense offre chaque année aux fils de Français musulmans rapatriés, quarante places au C.M.F.P. de Fontenay-le-Comte. Tout en accomplissant leur service national, ils peuvent ainsi acquérir un certificat de formation professionnelle de niveau V. A.F.P.A., équivalant au C.A.P.
délivré par l'éducation nationale et reconnu par les chefs d'entreprise.
La formation dispensée en ateliers est assurée sous le contrôle de représentants qualifiés de l'A.F.P.A. Les épreuves validant les acquis professionnels sont organisées dans des conditions identiques à celles prévalant dans les centres de même nature, contrôlés par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les modalités de dépôt des candidatures et les critères de sélection des stages ont été communiqués au service des rapatriés par le ministère chargé des rapatriés (mission Défense).
Le calendrier annuel sera communiqué de la même manière en début d'exercice.2.4. Ecoles de l'O.N.A.C.
2.5. Stages divers
Le ministère des rapatriés peut, sur avis motivé du préfet, participer au financement de stages de formation dans la limite de 50 p. 100 du coût global, lorsqu'ils ne peuvent être pris en charge par le droit commun.C. - Les agents de coordination chargés de l'emploi (A.C.C.E.)
A. - Les conventions relatives à l'emploi
Ce dispositif prévoit le versement d'une subvention forfaitaire non reconductible de 50 000 F par emploi créé, dont les premiers 25 000 F sont payables à la date du recrutement.
L'objectif de ces conventions est de favoriser, dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de douze mois, l'embauche de personnes appartenant à la communauté < < harki > > et de leur assurer une formation professionnelle.
Pourront conclure une convention de ce type, dont un modèle est joint en annexe IV, les collectivités territoriales (commune, département, région),
les établissements publics territoriaux ou nationaux, les associations, les entreprises publiques ou privées.
Au terme de la première année des contrats de travail, les employeurs pérenniseront les emplois sous forme de contrats à durée indéterminée, sous réserve pour les collectivités territoriales et les établissements publics de respecter les règles statutaires et réglementaires en vigueur. Dans le cas où les employeurs ne rempliraient pas cette obligation ou qu'un terme serait mis, par anticipation, par le cocontractant au contrat de travail, l'article 4 de la convention type prévoit les modalités de remboursement des sommes versées par l'Etat.
Il est précisé que ces conventions peuvent concerner aussi bien des emplois à temps plein que des emplois à temps partiel représentant un mi-temps au minimum. Dans ce dernier cas, le montant de la subvention sera calculé au pro rata temporis.
Ce dispositif spécifique est exclusif des aides de droit commun en matière de création ou de retour à l'emploi et, à ce titre, il ne peut se cumuler avec les contrats d'insertion en alternance ou avec un contrat d'apprentissage ou de qualification.
Il peut être fait appel à ce dispositif dans le cadre des C.A.S.E.C.
Afin qu'un suivi de l'action entreprise puisse être assuré, une copie des conventions conclues sera communiquée au ministre des rapatriés.
Il est précisé que ce dispositif est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998,
date limite de dépôt des dossiers.B. - Création ou reprise d'entreprise
Il est institué en faveur des Français musulmans rapatriés, une aide spécifique à la création d'entreprise et à la reprise d'entreprise pour une activité professionnelle, dont l'objet est licite, quel que soit le secteur d'activité, à l'exclusion des extensions d'activités.
Cette aide à la création d'entreprise est accordée sur décision du représentant de l'Etat, dans le département où se trouve le siège social de l'entreprise, après avis du comité de l'emploi. Elle est destinée aux personnes âgées de dix-huit à cinquante ans au moment du dépôt du dossier: ce dépôt doit intervenir avant la création d'entreprise (enregistrement auprès des chambres de commerce et d'industrie...). La subvention ne peut être effectivement accordée qu'après la création d'entreprise.
Les personnes ayant déjà perçu une aide spécifique dans les cinq ans précédant le dépôt de la demande sont exclues du bénéfice de ce dispositif.
Pour la création ou la reprise d'entreprise, une seule aide peut être accordée, quel que soit le nombre de bénéficiaires potentiels associés dans ce même projet.
Dans ce cas, chaque bénéficiaire perçoit une fraction de l'aide correspondant à sa participation au projet.
Dans le même esprit, une même personne ne peut bénéficier de plusieurs aides pour différents projets.
En ce qui concerne les sociétés, la subvention ne pourra être allouée que si le requérant possède au minimum 33 p. 100 des parts.
Lorsque le Français musulman rapatrié est gérant, il ne peut cumuler, pour lui-même, l'aide à la création d'entreprise et celle relative aux conventions-emploi.
Pour une reprise d'entreprise, le repreneur ne peut bénéficier de cette aide que si l'entrepreneur cédant l'entreprise n'a pas lui-même, dans les quatre années antérieures, bénéficié d'une telle aide ou d'une subvention de type similaire accordée dans le cadre du droit commun. Il appartient au service des rapatriés de la préfecture concernée de le vérifier et de le certifier.
La subvention est limitée à 50 p. 100 du coût du projet et à 80 000 F, se décomposant en 60 000 F de subvention directe pour l'aide à la création d'entreprise et 20 000 F pour l'aide au conseil; elle est cumulable avec les autres subventions de même nature (aide aux chômeurs créateurs d'entreprise), dans la limite de 50 p. 100 du coût du projet. Son financement est assuré sur les crédits inscrits au budget du ministre des rapatriés.
Il est par ailleurs précisé que la qualité de demandeur d'emploi ou d'allocataire du R.M.I. n'est pas obligatoire pour le versement de l'aide.
Enfin, cette aide ne peut être accordée que sous réserve que la demande présentée n'ait pu être satisfaite à hauteur de 50 p. 100 du coût du projet au titre des procédures de droit commun.
Cette impossibilité doit être clairement mentionnée dans le dossier d'instruction.
La subvention sera versée à l'intéressé (personne physique) après son inscription au registre du commerce et avis favorable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.).
Les dossiers de demande de subvention devront être déposés avant le 30 juin 1998.
Afin d'éviter les échecs trop fréquents des créations d'entreprises, le Gouvernement a décidé la mise en place d'un dispositif d'aide au conseil.
Cette aide a un caractère obligatoire et peut être financée, d'une part, par les aides de droit commun (chèque-conseil) et, d'autre part, sur les crédits spécifiques rapatriés, à hauteur de 20 000 F au maximum.
L'aide au conseil, avant que ne débute l'activité de l'entreprise, est assurée par la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie sur la base d'une convention Etat-compagnie consulaire, dénommée tuteur, et l'intéressé. Il peut être également fait appel aux organismes et associations agréés par le ministère du travail pour l'aide à la création d'entreprise.
La convention dite < < de parrainage > > doit comporter trois volets:
- la préparation du projet;
- la formation du chef d'entreprise;
- le suivi de gestion.
La préparation du projet:
Le tuteur doit s'assurer de la faisabilité et de la viabilité du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment en réalisant des études suffisamment approfondies. Ces études pourront être financées selon la procédure de droit commun, dite < < de chèque-conseil > >, dans les conditions fixées par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La formation:
Le tuteur peut proposer au créateur, en cas de besoin, une formation technique ou une formation dans le domaine de l'économie d'entreprise,
adaptée à ses besoins.
Le suivi:
Il est réalisé à chaque fois que cela est possible par le comptable de l'entreprise en relation avec le tuteur. Il s'agit pour l'expert de satisfaire au cahier des charges suivant:
Mission prévisionnelle:
Etablissement à trois ans des prévisions d'exploitation et financières, en fonction des estimations mises au point par le créateur.
La première année sera décomposée en trimestres.
Mission de suivi:
Durant la première année (chaque trimestre):
- analyse de l'exploitation et de la situation financière;
- comparaison des réalisations par rapport aux prévisions;
- analyse des écarts, ratios et commentaires.
Mission de mise en place du contrôle de gestion:
- élaboration et mise en place d'un tableau de bord;
- formation du créateur à sa tenue et à son exploitation.
Pour l'ensemble des prestations, le tuteur recevra en dédommagement une indemnité maximale de 20 000 F par dossier traité, déduction faite des sommes perçues au titre de chèque-conseil, qui s'imputera sur la somme de 80 000 F précitée, prévue à titre de subvention:
25 p. 100 lors de la signature de la convention;
50 p. 100 à l'issue de la première année;
Le solde à l'issue de la deuxième année.
A titre d'exemple, vous trouverez en annexe V un modèle de convention qui peut être adapté en fonction des circonstances locales.C. - Aide à la mobilité
Afin de favoriser la mobilité des membres de la communauté, et notamment des jeunes, dans le cadre de la recherche d'un emploi, il est institué une aide à la mobilité d'un montant forfaitaire de 10 000 F.
Dans la perspective d'un retour progressif au droit commun, le montant de l'aide diminuera de 2 000 F à partir du 1er janvier 1997 et de 2 000 F supplémentaires à compter du 1er janvier 1998.
Toutefois, cette aide pourra être augmentée de 1 000 F par personne à charge.
Cette aide sera liée à l'obtention d'un premier emploi, ou à un changement d'emploi devant entraîner un changement de commune de résidence.
L'emploi et le nouveau domicile devront être localisés dans une commune différente du lieu d'habitation initial.
Ne seront admises aux droits ouverts par cette mesure que les personnes non imposées sur le revenu.
Seront exclues de cette mesure les personnes ayant déjà perçu l'aide spécifique à l'installation instituée dans le cadre des dispositifs antérieurs, dans les cinq ans précédant la demande. La préfecture d'accueil vérifiera et certifiera cette condition après consultation, le cas échéant,
de la préfecture de départ. Par ailleurs, les bénéficiaires de l'aide à la mobilité décrite dans la présente circulaire ne pourront plus prétendre à une nouvelle aide à la mobilité.
a) Pièces justificatives à fournir:
- attestation de la qualité de bénéficiaire telle que définie en annexe I;
- avis de non-imposition;
- bail ou titre de propriété du nouveau domicile et justificatif de domicile;
- contrat de travail (à durée déterminée égale à douze mois au moins ou à durée indéterminée).
b) Modalités de versement:
Le dossier devra être déposé dans les quatre mois suivant la signature du bail ou de l'acquisition du logement et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1998, date d'extinction de cette mesure.
La préfecture du lieu de localisation du nouveau logement (location ou propriété) devra assurer l'accueil et le traitement de la demande ainsi que le paiement de l'aide au(x) bénéficiaire(s).
Le versement forfaitaire de l'aide se fera en une seule fois. Cette aide est cumulable avec les aides de droit commun de même nature et, notamment, la prime accordée par le fonds d'aide aux jeunes en difficulté, qu'il vous appartiendra de solliciter pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans.CHAPITRE VII
Les contrats d'action sociale,
A. - Associations à caractère national
1. Constitution du dossier
La demande de subvention devra être formulée auprès du ministère chargé des rapatriés.
Le dossier doit comprendre obligatoirement les documents suivants:
- relevé d'identité bancaire de l'association;
- copie du récépissé de déclaration de l'association en préfecture;
- extrait du Journal officiel;
- statuts de l'association;
- liste des membres du conseil d'administration;
- nombre d'adhérents de l'année précédente ou de l'année en cours;
- rapport sur l'activité de l'année précédente signé par le président;
- bilan et compte d'exploitation présentés selon la Nomenclature du nouveau plan comptable de l'année précédente, certifiés par le président et le trésorier;
- produit des cotisations au titre de l'exercice budgétaire antérieur, ainsi que le montant individuel de la cotisation annuelle;
- budget prévisionnel au titre de l'année en cours signé par le président et le trésorier;
- note de synthèse justifiant la demande de subvention en faisant apparaître dans le détail le ou les projets envisagés;
- en cas de renouvellement de la subvention: un compte rendu d'activité portant sur le programme ou les actions déjà financés;
- un état détaillé des dépenses, visé par le président et le trésorier de l'association (pour les associations bénéficiaires de subvention au cours de l'exercice précédent).2. Instruction des demandes
La subvention versée par le ministère des rapatriés privilégiera le financement de projets menés par l'association au bénéfice de la communauté française musulmane rapatriée.B. - Associations à caractère local,
2. Pièces à fournir et montant
2.1. Un dossier devra être constitué des mêmes pièces que celles réclamées pour les associations nationales (voir chapitre VIII, A, 1).3. Instruction des demandes
Il est rappelé que la cellule départementale interservices de l'Etat doit être consultée sur toute demande de subvention émanant d'une association locale et que le versement d'une subvention n'a aucun caractère d'automaticité d'une année sur l'autre.
Ne seront pas recevables des demandes de subvention de fonctionnement, pour lesquelles les associations sont invitées à se rapprocher des collectivités territoriales (communes, départements, régions).
4. Le montant de la subvention ne dépassera pas 30 000 F et 30 p. 100 de l'action présentée, sauf pour soutenir une initiative particulièrement intéressante cofinancée par une collectivité territoriale: dans ce cas, le plafond pourra être porté à 60 000 F.
Les crédits vous seront délégués annuellement sur la base d'un état prévisionnel que vous voudrez bien adresser préalablement à tout engagement au ministère des rapatriés.
L'état des subventions versées figurera sur le bilan d'exécution de l'exercice en cours en précisant le nom des associations financées.CHAPITRE IX
Dispositions transitoires et dispositions financières
et comptables
1. Dispositions transitoires
S'agissant des dossiers complets, déposés au 31 décembre 1994 il vous appartiendra de les régulariser dans les conditions suivantes:
1.1. Les dossiers relatifs à l'accession à la propriété seront payés selon les barèmes de la circulaire du 11 janvier 1994.
1.2. Pour les dossiers de demande de bourse, le versement des bourses d'études supérieures du premier trimestre de l'année scolaire 1994-1995 s'effectuera sur la base des circulaires du 11 janvier 1994.
Pour les trimestres suivants, les étudiants se verront allouer une bourse d'études d'un montant conforme au barème de la présente circulaire.
Les élèves de l'enseignement technique, pour leur part, ne seront éligibles au bénéfice d'une bourse d'études au barème fixé par la présente circulaire qu'à compter du 1er janvier 1995.2. Dispositions financières et comptables
Les dépenses prévues au titre de la présente circulaire seront imputées sur les crédits inscrits à l'article 60 ou 70 du chapitre 46-03 du budget des services du Premier ministre. Les préfets sont chargés de l'instruction et du règlement des dossiers.
Les résultats des actions qui auront été conduites dans le département, de même que le montant des dépenses afférentes, seront consignés dans un bilan comptable d'exécution qui sera adressé à l'administration centrale pour le 15 janvier au plus tard.
Ce bilan d'exécution comprendra notamment, mesure par mesure, le nombre de bénéficiaires, les actions restant à entreprendre ainsi que le taux d'exécution budgétaire des actions déjà entreprises.
Enfin, de façon à connaître très précisément le montant des besoins à satisfaire pour chaque département, il convient de faire parvenir au ministère chargé des rapatriés, deux états:
- le premier, pour le 15 décembre 1994 et suivants, énoncera vos prévisions budgétaires pour le prochain exercice, mesure par mesure;
- le deuxième, pour le 15 juillet 1995 et suivants, précisera les dépenses engagées, le solde des crédits disponibles et le montant éventuel des crédits supplémentaires à déléguer.Entrée en vigueur
La présente circulaire abroge les circulaires du 11 janvier 1994 relatives à la politique d'intégration en faveur des Français musulmans rapatriés, à compter du 1er janvier 1995.
Elle prendra effet à compter du 1er janvier 1995.
Les annexes mentionnées dans la présente circulaire pourront être consultées auprès de chaque préfecture.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'économie,EDMOND ALPHANDERY
Le ministre des entreprises
et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre du logement,HERVE DE CHARETTE
Le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés,
ROGER ROMANI