Arrêté du 7 janvier 1994 relatif à l'exécution des opérations financières de l'Office national des forêts

Version INITIALE

NOR : AGRR9400974A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 121-2, L. 121-3, L. 123-1,
R. 123-3 et R. 123-10 à R. 123-15 relatifs à l'organisation financière de l'Office national des forêts;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 63-763 du 25 juillet 1963 relatif aux opérations réalisées pour le compte des correspondants du Trésor;
Vu le décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat;
Vu le décret no 93-1409 du 29 décembre 1993 portant modification du code du domaine de l'Etat et relatif à l'exécution des opérations financières de l'Office national des forêts dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les recettes et les dépenses de l'Office national des forêts sont recouvrées et payées suivant les modalités ci-après qui abrogent et remplacent celles de l'arrêté du 20 septembre 1966.


  • Art. 2. - L'agent comptable de l'Office national des forêts et les comptables secondaires désignés conformément à l'article R.** 123-3 du code forestier sont chargés du recouvrement des recettes de l'établissement, à l'exception de celles qui sont recouvrées par les comptables du Trésor ou les receveurs des impôts ainsi qu'il est indiqué aux articles 3 et 4 ci-après, et du paiement des dépenses.


  • Art. 3. - Les comptables du Trésor sont chargés de recouvrer le produit des transactions et des condamnations à réparations, restitutions et dommages-intérêts prononcés par les juridictions répressives et afférentes aux bois, forêts et terrains visés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code forestier.
    Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les comptables du Trésor sont chargés de recouvrer le produit des adjudications de coupes et de bois façonnés, charges et taxes afférentes incluses, ainsi que les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit.


  • Art. 4. - Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (charges et taxes correspondantes incluses) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément à l'article R. 135 du code du domaine de l'Etat.


  • Art. 5. - Dans la limite des autorisations fixées par le directeur général de l'Office national des forêts, certaines dépenses peuvent être ordonnancées par les responsables des échelons de direction des services extérieurs de l'établissement agissant en qualité d'ordonnateur secondaire, et payées par l'agent comptable ou les comptables secondaires.


  • Art. 6. - Les trésoriers-payeurs généraux assurent, dans les conditions fixées par le décret no 65-845 du 4 octobre 1965, outre les opérations de mise en paiement, la liquidation des rémunérations des personnels titulaires et contractuels des services extérieurs de l'Office national des forêts.


  • Art. 7. - Les opérations de recettes effectuées par les receveurs des impôts ainsi que les opérations de recettes et de dépenses effectuées par les comptables du Trésor sont imputées, au moins mensuellement, au compte ouvert au nom de l'agent comptable de l'Office national des forêts dans les écritures du Trésor, à la diligence des trésoriers-payeurs généraux, dans les conditions prévues par le décret no 63-763 du 25 juillet 1963.


  • Art. 8. - Le montant des sommes de toute nature recouvrées pour le compte de l'Office national des forêts par les comptables du Trésor et par les receveurs des impôts donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'administration, de vente et de perception.
    Le taux de ce prélèvement est fixé à 1 p. 100 pour les recouvrements effectués par les comptables du Trésor.
    Ce taux est fixé à 5 p. 100 en ce qui concerne les produits qui sont recouvrés par les receveurs des impôts, en application de l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
    Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la direction générale des impôts reste compétente pour recouvrer les créances de toute nature pour lesquelles les comptables des impôts disposent d'un titre exécutoire au 31 décembre 1993, ainsi que pour exercer les actions et suivre les procédures liées au recouvrement de ces créances.


  • Art. 10. - Le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget, le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de l'Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 janvier 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'espace rural

et de la forêt,

A. GRAMMONT

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

P. MARIANI