Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle

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NOR : EQUH9300867A

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Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, notamment la règle II-6 de l’annexe ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30 ;
Vu l’arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pèche et de plaisance ;
Vu l’arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l’organisation des examens pour l’obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d’équipage d’un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer en vue d’y remplir un emploi autre qu’un emploi d’officier ;
Vu l’avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 mars 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est institué un certificat de matelot de quart à la passerelle.

  • Art. 2. - Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré sans examen dans les conditions suivantes :
    a) Avoir dix-huit ans au moins ;
    b) Etre apte à la navigation, dans les conditions définies par l’arrêté du 16 avril 1986 susvisé, pour ce qui concerne l’aptitude à la veille ;
    c) Etre titulaire de l’un des titres de formation professionnelle maritime permettant d’embarquer en qualité de matelot pont sur un navire de commerce tel que défini par l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié et avoir accompli six mois de navigation effective dans le service pont.

  • Art. 3. - Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré par le directeur régional des affaires maritimes, qui peut donner délégation au chef du quartier des affaires maritimes d’identification de l’intéressé. Un modèle bilingue de ce certificat est joint en annexe au présent arrêté (1).

  • Art. 4. - Le directeur des gens de mer et de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer et de l’administration générale,
A. BOROWSKI