Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-2 ;
Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée, et notamment soi’article 45 ;
Vu le décret n° 50-780 du 24 juin 1950 portant création de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille et l’arrêté ministériel du 22 mai 1968 portant approbation du cahier des charges de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille ;
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Marseille du 23 juin 1986 portant sur la dénomination et la nature juridique de cette régie ;
Vu la demande d’autorisation et la Régie des transports de Marseille en date du 24 juin 1993,
Arrête :
Art. 1er - La Régie des transports de Marseille est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications pour son propre compte, sur le domaine qui est affecté à ses exploitations au titre de son cahier des charges approuvé par l’arrêté du 22 mai 1968 susvisé, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 3. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
Art. 4. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’AUTORISATION D’ÉTABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION D’UN RÉSEAU INDÉPENDANT DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Titulaire de l’autorisation : Régie des transports de Marseille.
PRÉAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de ternes qui sont entendus de la manière suivante :
L’exploitant ou le titulaire : il désigne la R.T.M.
Le réseau : ce terme englobe l’ensemble des infrastructures utilisées par le titulaire sur le territoire de l’agglomération marseillaise. Les divers systèmes de télécommunications sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), annexé au présent arrêté.
1. Définition de l’entité utilisatrice du réseau
Le réseau est un réseau indépendant dont l’usage est réservé aux besoins propres de l’exploitant.
2. Usage du réseau
Le titulaire peut utiliser le réseau pour son propre compte, sans restriction d’usage.
3. Interconnexions du réseau avec d’autres réseaux
3.1. Dispositions générales
Les interconnexions avec le réseau public ne pourront avoir pour objet, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, de mettre en relation des personnes autres que celles appartenant à l’entité définie au paragraphe 1 du présent cahier des charges.
Toute interconnexion avec d’autres réseaux indépendants sera soumise à l’accord préalable du directeur de la réglementation générale du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
3.2. Interconnexions destinées à relier deux à deux des noeuds du réseau
En complément à l’infrastructure qu’il établit et exploite, et afin de relier entre eux les noeuds de son réseau, le titulaire peut utiliser des services-supports autorisés.
3.3. Interconnexions destinées à permettre l’accès de tiers au réseau
Le réseau du titulaire peut être interconnecté avec le réseau public afin de permettre à l’entité utilisatrice de communiquer avec des tiers ; ces interconnexions interviennent dans les conditions indiquées ci-après.
L’acheminement des communications téléphoniques et télex en provenance ou à destination d’un équipement terminal raccordé à un point de terminaison du réseau du titulaire s’effectue à un point de connexion avec le réseau public situé dans la même circonscription tarifaire que ledit point de terminaison.
4. Obligations particulières est entière d’interopérabilité
Le titulaire doit s’assurer que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l’article L. 32 12° du code des postes et télécommunications, en particulier en matière d’interconnexion avec le réseau public. A cette fin, il prend toute disposition utile afin de garantir l’interopérabilité entre les services offerts sur son réseau et ceux offerts sur le réseau public, ainsi que la protection des données.
Le titulaire s’assure que toute personne accédant à son réseau par le réseau public puisse bénéficier d’une qualité de service comparable à celle dont elle disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.
A cet effet, il met en place un dimensionnement adéquat des installations et souscrit des abonnements appropriés au service téléphonique et aux services-supports autorisés.
Il détermine en outre, en liaison avec les fournisseurs de services concernés, les dispositions lui permettant de localiser l’origine des défaillances constatées dans des communications avec des tiers.
5. Agrément des matériels terminaux utilisés
Les terminaux raccordés au réseau de la RT.M., ainsi que les autocommutateurs qui le composent, dès qu’ils sont destinés à interfonctionner avec le réseau public, doivent être agréés au même titre que les terminaux raccordés directement à ce dernier.
6. Défense nationale et sécurité publique
6.1. Exigences particulières
En cas de nécessité, l’exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
6 2. Cryptologie
Conformément à l’article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l’exploitant se conforme en tant que de besoins aux dispositions relatives à la fourniture ou à l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le ou échéant, demande l’autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
7. Obligations particulières de l’exploitant
7.1. Mise à jour de l’autorisation
Le titulaire fournira, à la date anniversaire de la signature de l’arrêté, les informations nécessaires à la mise à jour du C.C.T.P.
7.2. Dispositions financières
Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986, et notamment son article 45 modifié par l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991, le titulaire acquitte une taxe de constitution de dossier de 30 000 F due lors de la délivrance de l’autorisation.
8. Contrôle et sanctions
8 1. Contrôle
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d’exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions d’autorisation. Ce contrôle s’effectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications.
8.2. Sanctions
Conformément aux dispositions de l’article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d’inobservation des conditions de l’autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure au titulaire de l’autorisation.
Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l’autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d’une année ou la retirer.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent article n’ouvre droit à indemnité au bénéfice du titulaire.
Fait à Paris, le 9 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE