Arrêté du 24 janvier 1992 relatif au traitement informatisé de la gestion des stages

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 mai 1991 portant le numéro 91-034,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'intérieur un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des actions de formation organisées par la direction générale de l'administration.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes: identité et vie professionnelle des stagiaires et des intervenants, numéro de sécurité sociale pour les intervenants.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont:
    - les responsables des actions de formation au sein de la sous-direction du recrutement et de la formation de la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale;
    - les délégués interrégionaux à la formation des personnels de préfecture;
    - les animateurs de formation des préfectures;
    - la sous-direction des personnels de la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la sous-direction du recrutement et de la formation à la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, auprès des préfectures (délégués interrégionaux à la formation et animateurs de formation).


  • Art. 5. - La mise en oeuvre de ce traitement dans les préfectures doit être précédée d'une déclaration simplifiée portant référence au présent arrêté,
    qui sera adressé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
  • Art. 6. - Le directeur des personnels de la formation et de l'action sociale et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. BART