Arrêté du 1er février 1994 habilitant les préfets de région à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès des directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le décret no 48-162 du 28 janvier 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre;
Vu le décret no 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, complété par le décret no 74-1198 du 31 décembre 1974;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, modifié par le décret no 77-1088 du 20 septembre 1977;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment l'article 5;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1984 relatif aux indemnités attribuées aux invalides convoqués par les centres de réforme;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le préfet de région peut, après avis du trésorier-payeur général, instituer, par arrêté, des régies d'avances et de recettes auprès des directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre.
    Le régisseur, choisi parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire.
    Copie des arrêtés pris en application des deux paragraphes précédents est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'administration générale).


    TITRE Ier

    REGIES DE RECETTES


  • Art. 2. - Les régies de recettes encaissent les produits suivants:
    1. Cessions de chaussures non orthopédiques dites de complément, faites à titre remboursable aux mutilés de toutes catégories;
    2. Frais d'appareillage des mutilés du travail recouvrés sur les employeurs, assureurs, substitués, fonds de majoration des rentes, caisses primaires de sécurité sociale, etc.;
    3. Frais d'appareillage des bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite recouvrés sur les services départementaux d'assistance;
    4. Frais d'appareillage des ressortissants de la sécurité sociale;
    5. Cessions d'articles d'appareillage consenties aux parties prenantes à titre remboursable sur ordres nominatifs ministériels;
    6. Remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
    7. Participation des familles aux frais de fonctionnement des colonies de vacances organisées en faveur des enfants du personnel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'aux frais de voyages occasionnés par ces colonies.


  • Art. 3. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié.


    TITRE II

    REGIES D'AVANCES


  • Art. 4. - Peuvent être payées par l'intermédiaire des régies d'avances les dépenses énumérées à l'article 10, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du décret du 20 juillet 1992 modifié.
    Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.
    Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances:
    1. Les dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés dans la limite fixée par les achats sur simple facture;
    2. Les frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage;
    3. Les indemnités et remboursements de frais aux personnes convoquées au centre de réforme;
    4. Les frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article;
    5. Les frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
    6. Les dépenses de fonctionnement des colonies de vacances organisées en faveur des enfants du personnel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que les frais de voyages occasionnés par ces colonies.


  • Art. 5. - Les dépenses sont effectuées conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié.


  • Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé,
    conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié, par arrêté du préfet de région.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES A LA REGIE DE RECETTES

    ET A LA REGIE D'AVANCES


  • Art. 7. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par arrêtés du ministre du budget.


  • Art. 8. - Le régisseur est installé au centre d'appareillage.


  • Art. 9. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés avec son accord. Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.


  • Art. 10. - Les arrêtés des 13 et 14 février 1967 modifiés sont abrogés.


  • Art. 11. - A titre transitoire, les régies créées antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 modifié peuvent continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à l'article 17, alinéa 2, dudit décret.


  • Art. 12. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1994.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-P. SOUZY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT