Arrêté du 21 juillet 1993 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise

Version INITIALE

NOR : TEFT9300808A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 10 juin 1989 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 27 avril 1992 portant extension de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988 ;
Vu l’accord Salaires du 10 juillet 1992 (R.M.H.-Sega) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 16 janvier 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations mensuelles hiérarchiques et des salaires effectifs garantis annuels relève de la liberté contractuelle ;
Considérant que les dispositions de l’accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales ;
Considérant, en outre, que l’accord du 10 juillet 1992 organise un versement pro rata temporis de la R.A.G. dans les hypothèses visées par l’accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988 susvisée, les dispositions de l’accord Salaires du 10 juillet 1992 R.M.H.-Sega conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE