Arrêté du 12 mai 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire

Version INITIALE

NOR : MENL9305170A


Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves ;
Vu le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves dans les établissements d’enseignement privés sous contrat ;
Vu l’arrêté du 12 mai 1993 portant suppression du brevet de technicien supérieur Physicien, création et définition du brevet de technicien supérieur Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du 11 décembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 1er mars 1993 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 11 mars 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire créé par l’arrêté du 12 mai 1993 susvisé sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (Règlement d’examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté.

  • Art. 2. - Pour se présenter à l’examen, les candidats doivent justifer d’une des conditions d’inscription fixées à l’article 7 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.

  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date de début des épreuves, les dates d’ouverture et de clôture des registres d’inscription sont fixées par le ministre de l’éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription est fixée par les recteurs.

  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article 10 ou aux dispositions de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il souhaite subir l’examen dans sa forme globale tel que le prévoit l’article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve, conformément à l’article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.

  • Art. 5. - La première session du brevet de technicien supérieur Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1995.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur Physicien organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er juin 1959, modifié par les arrêtés du 2 août 1962, du 21 janvier 1969, du 19 décembre 1969 et du 6 janvier 1977, aura lieu en 1994.
    A l’issue de la session de 1994 ou de la session de rattrapage de 1995, les dispositions de l’arrêté du 1er juin 1959 précité seront abrogées.

  • Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER