Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l’établissement public Météo-France,
Arrête :
Art. 1er. - L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de Météo-France a lieu quatre mois au plus, quinze jours au moins avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice. La date des élections est fixée par décision du directeur général de Météo-France. En cas d’empêchement définitif d’un représentant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Art. 2. - Les personnels sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l’administration. Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote dont la liste ut fixée par décision du directeur général de Météo-France. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est rendue publique par voie d’affichage quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours suivant la date de publication des listes, les électeurs peuvent présenter des réclamations contre les inscriptions ou les omissions sur la liste électorale. Le directeur général de Météo-France statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête les listes électorales définitives.
Art. 3. - Sont éligibles les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales et figurant sur des listes de candidats présentés par les organisations syndicales représentatives. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de poste à pourvoir, à savoir six titulaires et six suppléants.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d’un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Art. 4. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée en application de l’article 6 ci-dessous. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée ut considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l’inégibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Art. 5. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l’administration. lis sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section.
Art. 6. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service à une date fixée par décision du directeur général de Météo-France.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par décision du directeur général de Météo-France.
Art. 7. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions. En outre, tout bulletin portant des signes de reconnaissance ou contenu dans une enveloppe portant ces signes est considéré comme nul.
Art. 8. - Un bureau de vote central comprenant des représentants de chacune des listes et des membres de l’administration est chargé de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par ce bureau et immédiatement transmis au ministre chargé des transports.
Art. 9. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des transports, sauf recours à la juridiction administrative.
Art. 10. - Pour la première élection des représentants du personnel au conseil d’administration de Météo-France, et en attente de la nomination de son directeur général, les décisions prévues par le présent arrêté sont prises par le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la Météorologie nationale,
A. LEBEAU