Arrêté du 19 janvier 1993 portant institution de régies d'avances auprès de certaines directions à compétence nationale ou spécialisée de la direction générale des impôts

Version INITIALE


Le ministre du budget,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de - la direction nationale des vérifications de situations fiscales (D. N. V. S. F.) ;
    - la direction nationale d’enquêtes fiscales (D.N.E.F.) ;
    - la direction des vérifications nationales et internationales (D.V.N.l.) ;
    - la direction nationale d’interventions domaniales (D.N.I.D.) ;
    - le centre régional d’études et de formation professionnelle de Paris (C.R.E.F.P.P.) également dénommé Centre d’études et de formation professionnelle ;
    - la direction des services généraux et de l’informatique (D.S.G.I.) ;
    - le service de la documentation nationale du cadastre (usine des reproductions et tirages de Saint-Germain-en-Laye), une régie d’avances pour le paiement des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement, susceptibles d’être payées par l’intermédiaire des régies d’avances, est fixé dans les limites prévues par l’arrêté du 20 juillet 1992 cité ci-avant à 5 000 F par opération.
    Peuvent en outre être réglées par l’intermédiaire des régies d’avances prévues ci-dessus les dépenses exposées à l’occasion des réceptions dans la limite de 5 000 F par réception.

  • Art. 2. - Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à :
    70 000 F pour la direction nationale des vérifications de situations fiscales ;
    18 000 F pour la direction nationale d’enquêtes fiscales ;
    220°000 F pour la direction des vérifications nationales et interna tionales ;
    80 000 F pour la direction nationale d’interventions domaniales ; 1 200 000 F pour la direction des services généraux et de l’infor matique ;
    2 500 000 F pour le service de la documentation nationale du cadastre, et, par dérogation à l’article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ; 1 100 000F pour le centre régional d’études et de formation professionnelle de Paris.

  • Art. 3. - Le régisseur remet à l’ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de quinze jours à compter de la date du paiement.

  • Art. 4. - Les arrêtés des 15 décembre 1983, 28 février 1984 et 22 septembre 1982 modifiés, l’arrêté du 29 septembre 1992 ainsi que l’arrêté du 16 octobre 1990 sont abrogés.

  • Art. 5. - Le présent arrêté est applicable dès sa publication au Journal officiel.
    Néanmoins, à titre transitoire, les régies d’avances de la direction des services fonciers de Paris et des deux directions de vérifications de la région d’Ile-de-France (D.V.R.I.F. -Est et D.V.R.I.F : Ouest) sont maintenues jusqu’au 31 décembre 1993, conformément à l’article 17, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1992.

  • Art. 6. - Le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT