Arrêté du 5 juillet 1993 habilitant le ministre de l'éducation nationale à instituer des régies d'avances auprès des rectorats d'académie et des services de l'académie de Paris
Le ministre de l’éducation nationale et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ; Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents, Arrêtent :
Art. 1er. - Le ministre de l’éducation nationale peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d’avances auprès des rectorats d’académie et des services de l’académie de Paris pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Peuvent en outre être payées par l’intermédiaire des régies d’avances prévues ci-dessus : 1° Les avances sur les frais de mission et de stage ; 2° Les aides aux handicapés ; 3° Les aides aux vacances ; 4° Les aides à la famille.
Art. 2. - Les décisions prises par le ministre de l’éducation nationale déterminent pour chacune des régies la nature des dépenses prévues à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les arrêtés mentionnés à l’article 1er, dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Art. 4. - Les régisseurs remettent à l’ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.
Art. 5. - Les régisseurs sont nommés par décision du recteur d’académie.
Art. 6. - Les arrêtés des 28 avril 1981, 6 décembre 1984 et 21 mars 1990 habilitant le ministre de l’éducation nationale à instituer des régies d’avances auprès des rectorats d’académie sont abrogés.
Art. 7. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l’éducation nationale et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 1993. Le ministre de l’éducation nationale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des finances et du contrôle de gestion, M. TYVAERT Le ministre du budget porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la comptabilité publique : Le sous-directeur, J. PERREAULT