Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 juillet 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 13 décembre 1993 Taux garantis annuels et salaires minimaux hiérarchiques (trois barèmes annexés) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 janvier 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de barèmes de salaires minimaux hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que la convention collective des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la région parisienne fixe les modalités d'application de la rémunération annuelle garantie pro rata temporis;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment à celles relatives au salaire minimum de croissance,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 juillet 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 13 décembre 1993 Taux garantis annuels et salaires minimaux hiérarchiques (trois barèmes annexés) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 janvier 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de barèmes de salaires minimaux hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que la convention collective des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la région parisienne fixe les modalités d'application de la rémunération annuelle garantie pro rata temporis;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment à celles relatives au salaire minimum de croissance,
Arrête:
Fait à Paris, le 20 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN