Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 9 novembre 1992, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 et les textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord du 27 janvier 1993 (R.E.G.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l’accord du 27 janvier 1993 (R.M.H.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 25 février 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l’opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés
Considérant que la fixation d’une rémunération minimale hiérarchique et de rémunérations effectives garanties annuelles, ainsi que les conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d’accords collectifs ;
Considérant que les accords susvisés ne sont contraires à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN