Arrêté du 9 mars 1993 relatif aux programmes de la classe terminale de la série Sciences et technologies de laboratoire (spécialités Physique de laboratoire et de procédés industriels et Chimie de laboratoire et de procédés industriels)

Version INITIALE

NOR : MENL9304668A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets n° 65-438 du 10 juin 1965 et n° 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l’enseignement public ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 ; relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 au 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves ;
Vu le décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l’arrêté du 9 mars 1982 relatif aux programmes des classes de première et terminale des lycées d’enseignement généraux et technologiques ;
Vu l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux programmes d’éducation physique et sportive des classes de seconde, première et terminale des lycées d’enseignement général et technique et des classes de première et deuxième année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel ;
Vu l’arrêté du 11 août 1987 relatif au programme de japonais dans les lycées ;
Vu l’arrêté du 15 avril 1988 modifié relatif aux langues régionales des lycées ;
Vu l’arrêté du 25 avril 1988 relatif aux programmes des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique ;
Vu l’arrêté du 28 juin 1989 relatif au programme de danois dans les lycées ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d’orientation ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnées par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies de laboratoire ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes des classes de première et terminale de la série Sciences et technologies de laboratoire ;
Vu l’avis du Conseil national des programmes ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du 11 décembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 11 février 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - En classe terminale de la spécialité Physique de laboratoire et de procédés industriels de la série Sciences et technologies de laboratoire sont dispensés, conformément aux programmes annexés au présent arrêté, les enseignements des matières dominantes suivantes :
    Physique : mécanique, fluidique ;
    Electricité ;
    Applications informatiques ;
    Chimie appliquée ;
    Mesures et automatismes ;
    Optique et physico-chimie ;
    Contrôle et régulation.

  • Art. 2. - En classe terminale de la spécialité Chimie de laboratoire et de procédés industriels de la série Sciences et technologies de laboratoire sont dispensés, conformément aux programmes annexés au présent arrêté, les enseignements des matières dominantes suivantes :
    Physique ;
    Chimie ;
    Travaux pratiques de physique ;
    Travaux pratiques de chimie ;
    Technologie et génie chimiques.

  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée scolaire 1994-1995.

  • Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER