Arrêté du 26 janvier 1993 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités -praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1993 et fixant les modalités de candidature
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre II ; Vu le décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération de personnels hospitaliers et universitaires ; Vu l’arrêté du 23 mai 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme d’études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat en biologie humaine pour l’application de l’article 48 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; Vu l’arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; Vu l’arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ; Vu l’arrêté du 30 décembre 1992 pris en application des articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; Vu l’arrêté du 26 janvier 1993 fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l’article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, Arrêtent :
Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences des universités - praticien hospitalier désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe I) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.
Art. 2. - Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d’ancienneté prévue à l’article 47 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l’annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.
Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l’unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier régional : - une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe III ; - un curriculum vitae détaillé ; - une liste de leurs titres et travaux. Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae : - d’une part, au ministère de l’éducation nationale et de la culture, D.P.E.S. (bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15 (téléphone : 40-65-65-83) ; - d’autre part, au ministère de la santé et de l’action humanitaire (direction des hôpitaux, bureau P.M. 1), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (téléphone : 40-56-53-03).
Art. 4. - A l’expiration du délai fixé à l’article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante : Pour chacun des emplois à pourvoir : - le directeur général du centre hospitalier régional soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d’établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l’intéressé postule ; - le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l’unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d’un rang au moins égal à celui de maître de conférences. Ces deux instances disposent d’un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.
Art. 5. - Les avis formulés, sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale au ministère de l’éducation nationale et de la culture et par le directeur général du centre hospitalier régional, au ministère de la santé et de l’action humanitaire.
Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Art. 7. - Les candidats doivent faire parvenir leur dossier le 5 mars 1993 au plus tard, le cachet d’enregistrement du bureau réceptionnaire faisant foi, au ministère de la santé et de l’action humanitaire (bureau des concours des personnels médicaux, PM 3), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (téléphone : 40-56-60-34). Les candidats doivent prévoir un délai d’acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l’alinéa précédent. Dans le cas de dépôt au bureau PM 3 le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 12 heures.
Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l’annexe IV ; b) Une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d’état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois ; c) Photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers attestation de l’ambassade du pays considéré en France) ; d) Attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter au titre de l’article 48 (1°) (concours de type 1), copie des arrêtés de nomination ou d’intégration ; e) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d’une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l’intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d’inscription sur la liste d’admission mentionnée à l’article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ; f) Un curriculum vitae détaillé ; g) Deux enveloppes autocollantes timbrées et libellées à l’adresse du candidat ; h) Pour les personnes sollicitant un recul de limite d’âge, une demande établie sur le modèle de l’annexe V et tout document permettant d’apprécier la demande. Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n’est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l’ensemble des pièces requises pourront faire l’objet d’un examen.
Art. 9. - Pour l’application des articles 48 et 50 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 13 mai 1993. Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d’emplois offerts, soit de la suppression du concours si l’ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas la candidature est automatiquement annulée. Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.
Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire.
Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées : l° A tous les membres du jury compétent : a) Un exposé de leurs titres et travaux ; b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au e de l’article 8 ci-dessus ; 2° Au président du jury compétent ainsi qu’aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus : a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l’inscription ; b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.
Art. 12. - Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions fixées par l’article 1er (alinéas 2 et 3) de l’arrêté du 2 janvier 1986 susvisé peuvent présenter leur candidature en vue de l’attribution du titre de maître de conférences des universités - praticien hospitalier à titre étranger.
Art. 13. - Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, le 5 mars 1993 au plus tard, au ministère de la santé et de l’action humanitaire (direction des hôpitaux, bureau des concours des personnels médicaux PM 3, pièce 511), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (téléphone : 40-56-60-34). Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante : a) Une notice individuelle d’inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d’enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d’origine ; b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ; c) Une attestation relative à l’exercice, pendant trois ans, d’activités d’enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ; d) Un curriculum vitae détaillé. Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n’est acceptée après la clôture des inscriptions.
Art. 14. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.
Art. 15. - Le directeur des personnels d’enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I LISTE DES EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS - PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS À LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE 1993 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1947. ANNEXE II LISTE DES CONCOURS ORGANISÉS AU TITRE DE 1993 (PAR TYPE DE CONCOURS ET PAR DISCIPLINE) 1° Concours de type 1 organisés en application des dispositions de l’article 48 (1°) du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline) : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1953. 2° Concours de type 2 organisés en application des dispositions de l’article 48 (2°) du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline) : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1954. ANNEXE III DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS - PRATICIEN HOSPITALIER Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1954. ANNEXE IV CONCOURS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS - PRATICIEN HOSPITALIER (DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984 MODIFIÉ) DÉCLARATION DE CANDIDATURE Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1954. ANNEXE V DEMANDE DE RECUL DE LIMITE D’ÂGE Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 30 du 5 février 1993, page 1955.
Fait à Paris, le 26 janvier 1993. Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des personnels d’enseignement supérieur, R. PEYLET Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT