Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, notamment sa section 2 ; Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, notamment sa section 2, Arrêtent :
Art. 1er. - Les greffiers en chef et les greffiers des services judiciaires ont vocation à détenir une ou plusieurs spécialités.
Art. 2. - Chaque spécialité comprend deux degrés. Le premier degré correspond à l’acquisition de la spécialité, le deuxième degré correspond à son perfectionnement.
Art. 3. - Les quatre spécialités que les greffiers en chef ont vocation à détenir sont les suivantes : - direction-administration ; - droit et procédures ; - communication et technologies ; - enseignement professionnel.
Art. 4. - Les quatre spécialités que les greffiers ont vocation à détenir sont les suivantes : - encadrement-gestion ; - actes de la juridiction ; - informatique-accueil.
Art. 5. - Les greffiers en chef et les greffiers, à l’issue de leur année de stage à l’Ecole nationale des greffes, reçoivent, dans le prolongement de la formation initiale, une formation obligatoire dans une spécialité de leur choix en vue d’en obtenir le premier degré. Les greffiers en chef recrutés en application des 2° et 3° de l’article 6 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susvisé, les greffiers nommés au choix ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des greffiers reçoivent également une formation obligatoire dans une spécialité. L’organisation de cet enseignement est confiée à l’Ecole nationale des greffes.
Art. 6. - La durée de la formation des greffiers en chef et des greffiers visés au premier alinéa de l’article 5 est respectivement de deux mois et d’un mois. Le cumul des durées des formations obligatoires, initiale prévue par les articles 18 et 14 des décrets du 30 avril 1992 et permanente prévue par le deuxième alinéa de l’article 19 et le premier alinéa de l’article 15 des mêmes décrets, s’élève à quatorze mois pour les greffiers en chef et treize mois pour les greffiers.
Art. 7. - Le directeur de l’Ecole nationale des greffes délivre le premier degré de la spécialité enseignée au titre de l’article 5.
Art. 8. - Au cours de leur carrière, les greffiers en chef et les greffiers peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l’article 5 en vue d’en obtenir le deuxième degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d’en obtenir les premier et deuxième degrés. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er décembre 1993.
Art. 9. - Les spécialités s’acquièrent, au titre de l’article 8, par la formation et, le cas échéant, par l’expérience professionnelle.
Art. 10. - Il est institué une commission des spécialités composée : - du directeur de l’Ecole nationale des greffes, président ; - de quatre greffiers en chef. D’autres membres, reconnus pour leur compétence dans les spécialités, peuvent être adjoints à la commission des spécialités. Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par le directeur des services judiciaires.
Art. 11. - La commission des spécialités est chargée de délivrer les degrés de spécialités acquis au titre de l’article 8. La saisine de la commission par le fonctionnaire est de droit. La commission peut donner son avis sur toute question relative aux spécialités. Le président de la commission établit annuellement un rapport au directeur des services judiciaires sur l’activité de la commission.
Art. 12. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1993. Le garde des sceaux, ministre de la justice. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des services judiciaires, R. TACHEAU Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, L. MARIOTTE