Décret du 9 juin 1993 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic, cuivre, zinc, plomb, tungstène et substances connexes, dit « Permis de Cancelade » (Cantal), à Hexamines S.A.

Version INITIALE

NOR : INDE9300443D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 14 janvier 1992 par laquelle la société Hexamines S.A. dont le siège social est à Cournon-d’Auvergne (63), 5, avenue Georges-Clemenceau, B.P. 135, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d’or, argent, arsenic, cuivre, zinc, plomb, tungstène et substances connexes, dit « Permis de Cancelade », portant sur partie du territoire du département du Cantal ;
Vu les mémoires, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition ;
Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle cette demande a été soumise du 6 avril au 5 mai 1992 inclus ;
Vu les rapports et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Auvergne en date du 12 août 1992 ;
Vu l’avis du préfet du Cantal en date du 19 août 1992 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 7 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrété :

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Hexamines S.A. un permis exclusif de recherches de mines d’or, argent, arsenic, cuivre, zinc, plomb, tungstène et substances connexes, dit « Permis de Cancelade », d’une superficie de 94,75 kilomètres carrés environ, délimité par le périmètre défini à l’article 2 ci-après et portant sur partie du territoire du département du Cantal.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de carte au 1/50000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A, B, C, D, E, F et G sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire) :
    A Borne I.G.N. n° 59, point coté 817, dite Teissières-lès-Bouliès-III, la Joyeuse, située à 3,7 kilomètres au Nord-Ouest de Teissières-lès-Bouliès : x = 613 476,81 ; y =3 282 400,27
    B Borne I.G.N. n° 36, dite Marcolès-II, Combe-Guiralde, point coté 746, située à 4,2 kilomètres au Nord-Nord-Est de Marcolès :
    x = 602 578,73 ; y = 3 279 660,36
    C Borne I.G.N. n° 32, dite Marcolès-I, le Puy-des-Rocs, point coté 732, située à 1 kilomètre à l’Ouest-Sud-Ouest de Marcolès :
    x = 600 602,12 ; y = 3 275 144,46
    D Borne I.G.N. n° 52, dite Labesserette-I, Bois-du-Mal-del-Reyt, point coté 732, située à 2 kilomètres au Nord-Nord-Est de Labesserette :
    x = 610 444,87 ; y = 3 273 262,13
    E Point I.G.N. n° 247, sommet du toit du clocheton du cimetière de Ladinhac, Nord du bourg :
    x = 613 637,7 ; y = 3 273 105,6
    F Borne I.G.N. n° 2, dite Leucamp-I, Combe-de-Gray, point coté 747, située à 2,1 kilomètres au Nord-Nord-Ouest de Leucamp :
    x = 614 972,65 ; y = 3 277 463,98
    G Borne I.G.N. n° 5, dite Teissières-lès-Bouliès-I, Puech-de-Labro, point coté 816, située à 1,1 kilomètre au Nord-Ouest de Teissières-lès-Bouliès :
    x = 615 403,51 ; y = 3 280 914,09

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 4 560 000 F souscrit en application de l’article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient 4 ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 138 du 17 juin 1993, page 8588.
    où :
    S représente l’indice du coût de la main-d’oeuvre dans les industries mécaniques et électriques ;
    M l’indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l’ensemble des métaux, tels que les constate le Bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.),
    St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;
    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le premier trimestre de 1992 au cours duquel l’engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l’indice S, il s’agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet du Cantal, affiché à la préfecture d’Aurillac, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le permis.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET