Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail
Vu l’arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 26 mars 1993, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord Salaires du 17 décembre 1992 (deux barèmes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 16 janvier 1993
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de salaires minima conventionnels ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d’accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l’accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Considérant plus particulièrement, d’une part, que la loi n’interdit pas la conclusion d’avenants à durée déterminée à une convention collective et, d’autre part, que la fixation d’une condition d’ancienneté minimale, valable pour tous les salariés, pour bénéficier d’une garantie de rémunération ne heurte pas le principe « à travail égal, salaire égal » posé à l’article L. 133-5 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE