Arrêté du 5 novembre 1992 portant création de diplômes au sein de la formation des ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts;
Vu l'arrêté du 10 juin 1991 portant création d'une formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et en fixant les conditions d'accès;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date du 10 juillet 1990;
Sur proposition du directeur général de l'administration et du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La durée de la formation conduisant au diplôme d'ingénieur forestier délivré par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est de trois ans.
    L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 juin 1991 susvisé.


  • Art. 2. - Pendant les deux premières années de la formation supérieure forestière, l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dispense un enseignement forestier général comportant des stages pratiques. Ces deux années sont sanctionnées par le diplôme de foresterie générale, délivré par l'école.


  • Art. 3. - Les deux années de formation supérieure forestière générale sont complétées par une année d'approfondissement, sanctionnée par le diplôme de foresterie approfondie, délivré par l'école.
    Les élèves titulaires du diplôme de foresterie générale effectuent cette troisième année soit à l'école, soit dans l'un des établissements énumérés à l'article R. 814-19 du code rural ou tout autre établissement agréé par l'école, dès lors que le champ disciplinaire choisi par l'élève est agréé par le directeur de l'école, après avis de la commission d'orientation de la formation des ingénieurs forestiers.


  • Art. 4. - Les élèves titulaires du diplôme de foresterie générale et du diplôme de foresterie approfondie reçoivent le diplôme d'ingénieur forestier délivré par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT