CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-930 du 29 septembre 1992 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 88-231 du 24 mai 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre;
Vu la candidature présentée le 18 juin 1988 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par l'Association pour le développement de la recherche scientifique (A.D.R.S.);
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 25 janvier 1989 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 25 octobre 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 24 mai 1988 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le projet présenté par l'association consiste en la diffusion d'un programme composé pour l'essentiel d'émissions culturelles et scientifiques;
Considérant que l'association A.D.R.S. indique, dans son dossier de candidature, que le financement du service qu'elle se propose d'assurer nécessiterait des ressources annuelles de 478000 F qui proviendraient, pour plus de la moitié, du produit des cotisations de ses membres, ainsi que d'<>, et, pour un tiers, de subventions;
qu'elle ne justifie toutefois ni de la vraisemblance d'un tel montant de ressources propres, ni de l'origine et de la réalité des subventions escomptées; que si elle affirme, en outre, que, dans l'hypothèse où le montant des subventions serait très inférieur à ses prévisions, elle couvrirait ses dépenses par des recettes publicitaires et un doublement des dons émanant de personnes privées, un tel mode de financement présente un caractère trop aléatoire pour que la viabilité financière du service puisse être tenue pour suffisamment établie, que, dès lors, l'association candidate ne justifie pas être à même d'assurer une mise en oeuvre effective et durable d'un service conforme aux caractéristisques de son projet;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de l'association est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET