Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :
Art. 1er. - Le brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Aviron, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l’organisation, à l’encadrement et à la promotion de l’activité aviron.
Art. 2. - La formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Aviron, comprend six unités de formation et un stage pédagogique en situation. Elle est sanctionnée par un examen final. Sa durée minimale est de quatre cent quinze heures. Les unités de formation 1 et 2 sont préalables aux autres unités de formation et à la réalisation du stage pédagogique en situation.
Art. 3. - Pour faire acte de candidature à la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Aviron, les intéressés doivent adresser à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile un dossier comprenant, outre les pièces définies aux articles 6, 7 et 8 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé :
Un certificat attestant que le candidat est capable de nager 200 mètres nage libre après départ plongé, signé par un maître-nageur-sauveteur ou un titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Activités de la natation, ou un professeur d’éducation physique.
Art. 4. - Le jury des épreuves conduisant à l’obtention de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Aviron, est défini selon l’article 10 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Art. 5. - Le test de sélection consiste en trois épreuves d’évaluation de niveau technique :
1° Un parcours matérialisé effectué en skiff, composé d’un circuit à difficultés multiples. Cette épreuve correspond à celle du brevet d’aviron d’or couple ;
2° Un parcours de 2 000 mètres en skiff à cadence moyenne supérieure à 20 coups d’aviron par minute ;
3° Un parcours de 500 mètres en skiff à cadence moyenne supérieure à 30 coups d’aviron par minute.
Art. 6. - Le stage de préformation, d’une durée minimale de trente-cinq heures, permet à l’équipe de formateurs d’apprécier les qualités physiques, le niveau technique et les aptitudes pédagogiques du candidat. Les formateurs établissent pour chaque stagiaire un plan de formation personnalisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initiales des intéressés.
Art. 7. - A l’issue du stage de préformation, un examen permet d’évaluer les capacités du candidat à entrer en formation. Cet examen comprend :
A. - Une animation d’une séance d’activités physiques spécifiques à l’aviron, portant sur les thèmes traités durant le stage (coefficient 1) ;
B. - Un entretien à partir d’un court document établi par le candidat, portant sur sa connaissance et son engagement dans l’activité Aviron. Ce document est remis par le candidat au directeur du stage le premier jour du stage de préformation (coefficient 1).
Art. 8. - La formation comprend six unités de formation :
UF 1 : Pédagogie de l’aviron (durée minimale : soixante-dix heures) :
Connaissance des différents publics, des différents types de pratiques.
UF 2 : Connaissance du milieu naturel et de la sécurité (durée minimale : trente-cinq heures) :
Formation à la conduite des bateaux à moteur, en mer et en rivière, en vue de l’encadrement des activités Aviron.
UF 3 : Approfondissement et perfectionnement technique (durée minimale : soixante-dix heures) :
Analyse mécanique de l’activité ;
Les bases de l’entraînement ;
Programmation et planification.
UF 4 : Pédagogie des différentes pratiques (durée minimale : soixante-dix heures) :
Pédagogie de la pratique de loisir, trente-cinq heures dont dix heures en direction des personnes handicapées ;
Pédagogie de la pratique sportive, trente-cinq heures en situation de pratique de club.
UF 5 : Réglementation de la pratique (durée minimale : trente-cinq heures) :
Environnement économique et social ;
Aspects organisationnels de l’activité.
UF 6 : Connaissance des matériels (durée minimale : trentecinq heures) :
Principe de constructions.
Réglages.
Entretien.
Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de cent heures. Il se déroule selon les modalités définies à l’article 32 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. L’obtention des unités de formation 1 et 2 est préalable à sa réalisation.
A l’issue du stage pédagogique, le candidat fait l’analyse de son expérience pédagogique, en rédigeant un rapport.
La structure d’accueil et le conseiller de stage sont désignés selon les modalités définies aux articles 32, 33 et 34 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé après avis du directeur technique national.
Art. 10. - L’examen final comprend trois épreuves :
A. - Epreuve générale (coefficient 4), comprenant :
a) Un écrit portant sur les fondements scientifiques et méthodologiques ainsi que sur les aspects techniques de l’aviron (coefficient 2 ; durée : deux heures) ;
b) Un oral relatif à l’environnement réglementaire, économique et social de l’aviron (coefficient 2 ; durée : deux heures).
Cette épreuve inclut la connaissance du milieu naturel.
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
a) La présentation et la conduite d’une séquence pédagogique (coefficient 3 ; durée : quarante-cinq minutes). Celle-ci porte soit sur la pratique sportive de compétition, soit sur la pratique de loisir. Le thème de cette séquence est déterminé par tirage au sort.
b) Un entretien avec le jury (coefficient 1 ; durée : quinze minutes). La conduite de l’entretien par le jury doit permettre au candidat d’expliquer sa démarche pédagogique et de faire l’analyse critique de la séance.
C. - Epreuve technique (coefficient 4) :
1° Un test pratique comprenant :
a) La réalisation d’une ou plusieurs difficultés techniques (coefficient 2). En couple et/ou en pointe (à babord, à tribord ou sur les deux bordées) dans un ou plusieurs types d’embarcation.
b) Un entretien (coefficient 1 ; durée : trente minutes).
Mené à partir d’un dossier constitué par le candidat, comprenant le compte rendu du stage pédagogique en situation, le rapport du conseiller pédagogique et un document présentant d’une manière synthétique les différentes étapes de la formation.
2° Un oral (coefficient 1 ; durée : trente minutes ; temps de préparation : trente minutes).
Il porte sur les aspects techniques et réglementaires de la discipline ainsi que sur les contraintes d’organisation liées à cette activité, y compris l’organisation des compétitions.
Art. 11. - Le modèle de demande d’agrément de stage pédagogique en situation est en annexe I ; la liste des diplômes permettant des dispenses d’épreuves figure en annexe II.
Art. 12. - La formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Aviron, peut être complétée par la qualification complémentaire Animateur de club dont les modalités d’obtention sont définies en annexe III. La formation de la qualification complémentaire comprend cinq unités de formation, elle est d’une durée de cent cinquante-six heures et comporte une évaluation finale.
Art. 13. - La qualification Animateur de club délivrée par la Fédération française des sociétés d’aviron avant la parution du présent arrêté est reconnue équivalente au certificat de qualification complémentaire Animateur de club du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Aviron, sous réserve que les intéressés soient titulaires dudit brevet d’Etat avant le 1er janvier 1995.
Art. 14. - Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE